Nicolae Zãrnescu, DREPT

 

 


La Conférence des Ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (Confemen)

 

Corneliu-Liviu Popescu*

 

 

1. La nature juridique de la Confemen

 

La Conférence des Ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (Confemen) est une organisation internationale intergouver-nementale, crée par les États qui sont partie à l'acte constitutif de l'organisation, à savoir les Statuts de la Confemen.

La Confemen remplit toutes les conditions d'une organisation internationale intergouvernementale: ses membres sont des États, l'acte constitutif est un traité international, il y a une structure institutionnelle permanente, un budget et des fonctionnaires internationaux, elle dispose de personnalité juridique internationale et des privilèges et immunités qui en découlent. Le traité constitutif prévoit la possibilité de la conclusion d'un accord de siège avec l'État où se trouve le siège de l'organisation (l'article 36 alinéa 3).

Les Statuts de la Confemen utilisent le mot "institution" (l'article 1er alinéa 1er) pour designer cette organisation internationale.

La Confemen, en tant qu'organisation internationale, est intimement liée à la Francophonie. Seuls les États membres de la Communauté Francophone ont vocation d'être membres de la Confemen (l'article 1er alinéa 1er des Statuts). De plus, certaines compétences de l'organisation et attributions de ses organes sont liées à la Francophonie (l'article 12 alinéas 2 et 3, l'article 16 para. 2.1, l'article 20 alinéa 6 para. 3 et 5, l'article 21 alinéa 2). Cependant, la Confemen reste une organisation internationale distincte de la Francophonie.

Le nom de l'organisation peut conduire à certaines confusions. Bien qu'il soit fait mention de "conférence", il ne s'agit pas d'une conférence internationale, mais d'une organisation internationale, donc d'une structure internationale à caractère permanent, dotée de personnalité internationale; sous un autre angle, la Conférence ministérielle n'est que l'organe délibératif de l'organisation, qui ne se confond pas avec l'organisation internationale entière[1]. Bien qu'il soit fait mention de "pays", il s'agit d'États en tant que membres de l'organisation. Bien qu'il soit fait mention de "ministres de l'éducation", les membres de l'organisation sont les États, représentés dans la Conférence ministérielle, l'organe principal de la Confemen, et dans le Bureau, l'organe exécutif, par leurs ministres de l'éducation.

Le siège de l'organisation est à Dakar – Sénégal et il peut être transféré dans tout autre État membre (l'article 2). Sa langue de travail est le français (l'article 7).

 

2. Les membres de la Confemen

 

Les membres de la Confemen sont les États qui désirent en faire partie, acceptés par l'organisation.

Pour être membre (à part entière) de la Confemen, un État doit remplir deux conditions préalables, l'une culturelle et l'autre politique: qu'il soit un État dont le français est langue officielle, langue de travail ou langue de communication; qu'il soit membre de la Communauté Francophone (les articles 1 et 8).

Mis à part les États qui ont constitué l'organisation, la qualité de membre s'acquiert par demande d'adhésion formulée par l'État intéressé, suivie de l'admission prononcée par la Conférence ministérielle de la Confemen, lors de la session générale (l'article 8).

Vu la procédure d'adhésion, il en résulte que la Confemen est une organisation internationale fermée, où l'acquisition de la qualité de membre requiert l'accord des membres en exercice.

La qualité de membre se perd par: démission notifiée au président en exercice; par exclusion prononcée par la Conférence ministérielle et notifiée par le président à l'État concerné (l'article 10). Le traité constitutif ne dispose rien sur les motifs de l'exclusion. Bien que les Statuts ne la prévoient pas, la cessation de la qualité de membre de la Francophonie attire la perte de la qualité de membre de la Confemen. En tant qu'hypothèse d'école, la cessation du caractère de langue officielle, de langue de travail et de langue de communication du français, dans un État membre, entraîne la même conséquence.

À côté des membres, la Confemen comporte aussi des observateurs. Pour devenir observateur, un État doit respecter la seule condition culturelle, à savoir avoir le français langue officielle, langue de travail ou langue de communication, et non pas la condition politique de l'appartenance à la Francophonie. L'admission en qualité d'observateur aux travaux de la Confemen peut être décidée soit sur une demande adressée par l'État intéressé au président en exercice, soit sur invitation de l'État hôte (l'article 9).

Il faut signaler une inconstance des Statuts quant au mots désignant les membres de l'organisation. Ainsi, les Statuts disposent, par exemple, que: "il est créé entre les États et Gouvernements adhérents une institution" (l'article 1er alinéa 1er), "pays membres" (le titre II), "la Conférence se compose des ministres des pays membres chargés de l'éducation et de la formation aux différents niveaux d'enseignement" (l'article 7).

En réalité, s'agissant d'une organisation internationale intergouver-nementale, ses membres sont des États, désignés par les Statuts par le mot "pays", imprécis du point de vue juridique. Les références aux "gouvernements" et, respectivement, aux "ministres de l'éducation" s'expliquent aisément par le fait que, dans les organisations internationales, les États membres sont représentés par leurs gouvernements, et, dans la Conférence ministérielle de la Confemen (le principal organe de l'organisation) et dans le Bureau (son organe exécutif), les représentants des États membres sont les ministres de l'éducation.

D'ailleurs, la relation de synonymie que les Statuts de la Confemen établissent entre "États", "pays", "Gouvernements", quand ils parlent des membres de l'organisation, résulte de la rédaction de l'article 20 alinéa 1er: "Le bureau se compose de 9 membres dont cinq ministres représentant les pays du Sud et quatre ministres représentant les États et Gouvernements du Nord"[2].

Une particularité importante de la Confemen doit être soulignée. Les membres de l'organisation ne sont pas exclusivement des États (au sens d'État souverain dans le droit international), mais aussi des entités infra étatiques, à savoir des États fédérés. Ainsi, parmi les membres de l'organisation, énumérés dans l'annexe 2, figurent: la Communauté française de Belgique; le Canada Nouveau-Brunswick; le Canada Québec. Dans la première situation, ce n'est que l'entité fédérée qui est membre de la Confemen; dans les deux dernières situations, à côté de ces entités fédérées, il est membre à part entière aussi l'État fédéral dont elles dépendent.

Il est possible que cette particularité de la Confemen, d'accueillir aussi des États fédérés (dont une – la Communauté française de Belgique – représente elle-même une entité fédérée atypique, composante de la fédération complexe et atypique qui est la Belgique), ait conduit les rédacteurs des Statuts à préférer l'utilisation du mot "pays" à la place et au lieu du mot "État".

 

3. L'acte constitutif de la Confemen

 

L'acte constitutif de la Confemen est représenté par les Statuts. L'acte constitutif est un traité international.

Le traité ne prévoit rien sur les modalités par lesquelles un État exprime son consentement d'être lié juridiquement par ce traité. Ce sont alors les principes généraux du Droit des traités et les règles constitutionnelles internes de chaque État qui s'appliquent en toute liberté. Par conséquent, on peut avoir soit la procédure courte (signature qui vaut consentement), soit la procédure longue (signature et ratification ou, selon le cas, adhésion, accession, approbation, suivie du dépôt de l'instrument respectif).

La qualité de partie contractante est synonyme à la qualité de membre de l'organisation. Il en résulte que, pour les nouveaux membres, un État acquiert cette qualité: soit au moment de l'admission prononcée par la Conférence ministérielle de la Confemen, lors de la session générale, s'il signe au même moment les Statuts et que la signature vaut consentement; soit à une date ultérieure, à savoir la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

L'absence de toute disposition du traité constitutif concernant la possibilité de réserves ou de déclarations interprétatives conduit à la solution de l'applicabilité des règles générales du Droit des traités.

La modification des Statuts est de la compétence de la Conférence ministérielle de la Confemen. Les Statuts peuvent être modifiés par accord unanime des États membres présents à la session générale de la Conférence ministérielle. Toute demande de modification des Statuts est adressée au président en exercice, au moins six mois avant la Conférence ministérielle la plus proche. La demande de modification est soumise par le président en exercice au Bureau de la Confemen, chargé de préparer un projet de texte à soumettre à la Conférence ministérielle (l'article 49).

Compte tenu du fait que l'acte constitutif ne prévoit rien ni sur les modalités par lesquelles les États membres expriment leur consentement pour les modifications, ni sur le nombre d'États membres ayant accepté les modifications pour leur entrée en vigueur, les règles générales du Droit des traités et celles constitutionnelles internes s'appliquent également.

La forme actuelle des Statuts est le résultat des modifications apportées par la Résolution 94–46–01 concernant les modifications des statuts de la Confemen, adoptée par la Conférence ministérielle réunie lors de sa 46e session générale, à Yaoundé – Cameroun, du 27 juin au 1er juillet 1994 (l'annexe 1 aux Statuts).

Le traité constitutif peut être dénoncé par un État membre, la dénonciation attirant la perte de la qualité de membre de la Confemen. Cette possibilité résulte clairement du droit des États membres de se retirer de l'organisation ("démission notifiée au président en exercice"), prévue par l'article 10 des Statuts.

Les Statuts restent muets sur le nombre minimal d'États parties requis pour qu'ils continuent à être en vigueur, suite aux dénonciations. Par conséquent, les règles générales s'appliquent. Cependant, il faut remarquer que l'organe exécutif de la Confemen, le Bureau, est composé de 9 membres, chacun représentant un État membre, et que certains de ces membres sont élus par la Conférence ministérielle, l'organe où tous les États membres sont représentés. Vu que le nombre de membres de la Conférence ministérielle doit être supérieur au nombre de membres du Bureau (car, autrement, l'élection n'a plus de sens), il en résulte que le nombre minimal d'États parties aux Statuts et, donc, membres de la Confemen est 10. Si le nombre des parties contractantes diminue sous cette barre, cette situation ne conduit pas automatiquement à la cessation de l'existence du traité constitutif et de l'organisation, mais une révision des Statuts s'impose logiquement.

Nous ne pouvons pas nous empêcher à remarquer la faible qualité, du point de vue de la technique juridique, de ce traité international. Il y a des mots imprécis ou incorrects, des situations qui ne sont pas réglementées, des confusions, voire des contradictions. Certaines de ces carences du traité constitutif de la Confemen ont été indiquées par nous dans les chapitres antérieurs, d'autres seront présentées dans ceux qui suivent.

 

4. Le but et les fonctions de la Confemen

 

Les principes fondamentaux du fonctionnement de la Confemen sont définis dans le titre Ier des Statuts.

La Confemen procède d'une volonté commune de coopération des États membres pour définir avec lucidité les objectifs et ordonner rigoureusement les moyens en vue de l'intégration adéquate des systèmes éducatifs nationaux dans le processus de développement économique et social.

La Confemen constitue ainsi une structure: d'information, de réflexion et de concertation.

L'information mutuelle porte notamment sur l'évolution des systèmes éducatifs, les réformes nationales en cours ou envisagées, les difficultés rencontrées, les résultats positifs enregistrés.

La réflexion est instituée sur des thèmes d'intérêt commun. Elle peut nécessiter la réunion de comités techniques et elle peut donner lieu à la production de documents de synthèse. Les recommandations qui en découlent, tout en nourrissant les politiques nationales et internationales en matière d'éducation, peuvent conduire à des opérations propres à la Confemen ou à des actions à mener en coopération avec des organismes régionaux ou internationaux visant des objectifs similaires ou complémentaires.

La concertation doit permettre aux États membres d'élaborer des positions communes à faire valoir dans les organes des organisations internationales, en particulier ceux de la Francophonie.

 

5. Les organes de la Confemen

 

Sous le nom "instances" de la Confemen, l'article 11 des Statuts énumère: la Conférence ministérielle; le Bureau; les correspondants nationaux; la Commission administrative et financière.

En réalité, les organes de la Confemen sont réglementés dans les titres III–VIII des Statuts, les articles 11–37[3]. Les organes de la Confemen sont: la Conférence ministérielle[4]; le Bureau; la réunion des correspondants nationaux; les Commissions techniques; le Secrétariat technique permanent.

a) La Conférence ministérielle est un organe principal de la Confemen, à caractère délibératif, qui travaille en sessions générales périodiques.

La Conférence ministérielle est composée des représentants de tous les États membres. Le président de la délégation de chaque État est normalement le ministre de l'éducation[5]. En cas d'empêchement de celui-ci, l'État peut être représenté par un autre membre de son Gouvernement ("personnalité ministérielle", selon l'article 14 alinéa 1er) ou par un haut fonctionnaire dûment mandaté.

La Conférence ministérielle tient normalement une session générale tous les deux ans, dans un État membre qui l'aura invitée à la session précédente. Elle se réunit avant la Conférence ministérielle des Affaires étrangères et de la Francophonie, à laquelle elle transmet directement ses conclusions. La périodicité des sessions générales peut être revue, si les États membres en décident, en raison notamment de charges matérielles et financières qu'elle entraîne ou pour tenir compte du calendrier de travail des organes de la Francophonie. Compte tenu de la permission délivrée par les Statuts, la décision d'augmenter ou de réduire le délai entre deux sessions générales de la Conférence ministérielle ne requiert pas la révision des Statuts et relève de la compétence de la Conférence ministérielle. Toutefois, si une nouvelle périodicité commence à jouir de stabilité, il sera préférable qu'elle soit inscrite expressément dans les Statuts, par le biais d'une révision.

Bien que les Statuts ne prévoient rien, il est évident que le lieu de la session générale soit arrêté par la Confemen, plus précisément par la Conférence ministérielle. De plus, la qualité d'État hôte de la Conférence ministérielle (antérieure, présente, future) détermine, de plein droit, la qualité de président et de certains vice-présidents du Bureau de la Confemen, aspect qui serra développé plus loin. En outre, comme on va le démontrer ultérieurement, la Conférence ministérielle de la Confemen doit décider non seulement sur le lieu (ou, plus précisément, l'État hôte) de la Conférence ministérielle qui suit immédiatement, mais également sur celui de la Conférence ultérieure (la deuxième future Conférence ministérielle). L'esprit des Statuts (qui lient la qualité d'État hôte de la session générale à la présidence et à certaines vice-présidences du Bureau de la Confemen) impose l'interdiction qu'un État soit l'hôte de plus d'une session générale durant une succession de quatre sessions générales, bien qu'un texte exprès n'existe pas – aspect sur lequel nous allons revenir.

De plus, vu que les textes imposent un certain partage entre les représentants des États du Nord et ceux des États du Sud au sein du Bureau et que, parmi les 9 membres du Bureau, seulement 4 sont élus, les autres 5 étant membres de plein droit (qui, à une exception, occupent leurs fonctions en raison de la qualité de leur État d'hôte de l'ancienne, de la présente et des deux futures sessions générales) – n'étant donc pas possible que le partage entre les deux groupes soit pratiquement assuré par le biais seul des membres élus –, il en résulte que pour décider sur les États hôtes des prochaines sessions générales ce partage doit être pris en compte. Ce problème sera aussi analysé plus loin.

Le quorum pour la session générale est constitué par la majorité des États membres ayant annoncé leur participation à la session générale. Donc, le quorum n'est pas déterminé par rapport au nombre d'États membres, mais par rapport au nombre d'États ayant annoncé leur participation à la session générale. Cette règle permet que les sessions générales de la Conférence ministérielle aient lieu et empêche un possible blocage déterminé par absence. Le quorum est indispensable à la validité des délibérations. Aucun État membre ne peut représenter un autre État membre ni décider à sa place.

La Conférence ministérielle a pour compétences: 1. de débattre des questions relatives à l'évaluation des systèmes éducatifs nationaux et d'étudier les expériences menées ou à conduire en liaison avec les organisations internationales visant des objectifs similaires ou complémentaires à ceux de la Confemen; 2. de se prononcer: sur des axes d'orientation de la programmation en matière d'éducation – formation soumise à l'approbation des Sommets de la Francophonie; sur le programme d'activités de l'intersession préparé par le Bureau de la Confemen et préalablement étudié par la réunion des correspondants nationaux; ainsi que sur les questions qui auront fait l'objet d'études par des groupes de travail, à la demande du Bureau ou d'une précédente Conférence ministérielle; 3. de décider sur les questions liées au fonctionnement même de la Confemen: modification des Statuts; demandes d'adhésion et décisions d'exclusion des membres; élection du Bureau de la Confemen (membres éligibles); nomination du secrétaire général et du personnel d'encadrement du Secrétariat technique permanent et des deux commissaires aux comptes; création de groupes de travail; rapports du président sortant, de la réunion des correspondants nationaux, des groupes de travail, du secrétaire général, des commissaires aux comptes; décision sur les États hôtes des deux prochaines Conférences ministérielles; adoption du Règlement administratif et financier; approbation des budgets de fonctionnement et de programmes de la Confemen; approbation de la clé de répartition des contributions des États membres pour alimenter le budget de fonctionnement; décision sur l'utilisation du fonds commun (l'article 16, ainsi que l'article 8 alinéa 2, l'article 10, l'article 20 alinéas 3 et 4, l'article 22 alinéa 3, l'article 24 alinéa 1er, l'article 27 alinéa 2, l'article 30, l'article 31 alinéa 3, l'article 34 alinéas 1er et 3, l'article 37 alinéa 1er, l'article 39 alinéa 1er, l'article 41 alinéa 1er, l'article 45, l'article 46, l'article 47, l'article 49).

Le projet de l'ordre du jour de la Conférence ministérielle est établi par le Secrétariat technique permanent, sur instruction du président en exercice. Il est soumis à l'approbation du Bureau de la Confemen et ensuit adressé aux États membres, qui peuvent demander d'y inscrire des questions supplémentaires. Le Secrétariat technique permanent prépare, sur la base de l'ordre du jour provisoire et de la liste des questions supplémentaires demandées par les États membres, un ordre du jour révisé. L'ordre du jour révisé est étudié par la réunion des correspondants nationaux et soumis à l'approbation de la session générale plénière de la Conférence ministérielle. L'approbation de l'ordre du jour a lieu immédiatement après l'audition du rapport d'activité du président en exercice, sur proposition du nouveau président.

Les débats de la Conférence ministérielle se déroulent en présence des seules délégations officielles des États membres et des observateurs invités, des organismes internationaux, ainsi que des responsables du Secrétariat technique permanent. Aux cérémonies d'ouverture et de clôture, l'État hôte de la session générale de la Conférence ministérielle peut inviter les personnalités de son choix. La Conférence ministérielle peut décider de tenir des séances à huis clos pour débattre certaines questions, les décisions prises à cette occasion pouvant être communiquées à la séance plénière sans faire l'objet de débats.

Dans toutes les délibérations de la Conférence ministérielle, ainsi que de tous les autres organes de la Confemen, le vote est, autant que possible, remplacé par des consultations en vue de parvenir à un consensus.

Les actes de la Conférence ministérielle sont: les résolutions concernant la modification des Statuts de la Confemen; le Règlement administratif et financier; les résolutions. Les deux premiers types d'actes sont adoptés à l'unanimité des membres présents à la session générale de la Conférence ministérielle; pour les résolutions (simples), aucune majorité de vote n'est requise expressément par les Statuts, alors ce sont les règles générales d'adoption des décisions par un organe collégial qui s'appliquent, à savoir la majorité simple des membres présents.

b) Le Bureau est un organe principal de la Confemen, à caractère exécutif. Il veille au bon déroulement des travaux de la Confemen.

Le Bureau se compose de 9 membres. En réalité, dans certaines hypothèses, le nombre de membres peut être inférieur ou supérieur à 9, aspects qui seront analysés plus loin. Les membres du Bureau sont les ministres de l'éducation de leurs États.

Les membres du Bureau sont répartis selon un critère géographique et culturel: 5 représentants des États du Sud et 4 représentants des États du Nord. Comme nous allons le prouver ultérieurement, ce critère ne peut être respecté que par hasard.

Quant à la composition du Bureau, les textes (à savoir l'article 20 alinéas 2 et 3, l'article 22 alinéas 1er, 2 et 3 et l'article 23) sont totalement contradictoires.

L'article 20 alinéas 2 et 3 dispose:

"Sont membres de droit: le président, ministre du pays hôte de la Conférence; le doyen, ministre le plus ancien dans ses fonctions; les deux vice-présidents, le ministre du pays ayant accueilli la dernière Conférence et le ministre du pays hôte de la prochaine Conférence.

Sont élus par la Conférence: le rapporteur général et les quatre membres".

Selon l'article 22 alinéas 1er, 2 et 3:

"La première vice-présidence est attribuée au ministre du pays qui sera l'hôte de la session qui suit immédiatement.

La deuxième vice-présidence est assumée par le ministre du pays qui accueillera la session ultérieure.

Une troisième vice-présidence est attribuée au ministre d'un pays membre sur décision de la session générale. […]".

L'article 23 dispose:

"Le président sortant devient membre de droit du bureau pendant deux ans".

Avant d'analyser la composition du Bureau, nous allons répondre à la question: Qui est le président en exercice? Si l'article 20 alinéa 2 dit qu'il est le ministre de l'État hôte de la session générale de la Conférence ministérielle, il n'en est pas moins évident qu'il faut décider sur la date du début et de la fin de son mandat. Deux solutions y sont possibles: soit le mandat du président en exercice commence le jour de l'ouverture de la session générale de la Conférence ministérielle dont son État est l'hôte et il s'achève le jour de l'ouverture de la session générale qui suit; soit le mandat commence le lendemain de la fermeture de la session générale précédente et s'exerce jusqu'au jour de la fermeture de la session générale dont son État est l'hôte. Autrement dit, il faut voir si l'intersession est présidée par le ministre de la session générale antérieure ou par celui de la session générale suivante.

La réponse est donnée, de manière indirecte, par l'article 17 alinéa 3: "Après l'ouverture de la Conférence, et dès après l'audition du rapport d'activité du président en exercice, le président du nouveau bureau […]". Par conséquent, le mandat du président commence le jour de l'ouverture de la session générale de la Conférence ministérielle dont son État est l'hôte est prend fin le jour de l'ouverture de la session générale suivante, après la présentation de son rapport d'activité; donc, l'intersession est présidée par le ministre de l'État ayant accueilli la session générale immédiatement antérieure.

Cette conclusion est confirmée par la durée du mandat d'autres membres du Bureau, qui sont élus et pour lesquels les textes indiquent expressément le début et la fin de leur mandat, de la même manière. Il s'agit du vice-président élu et du rapporteur général, leurs mandats courant de leurs élection jusqu'à l'ouverture de la session générale suivante (l'article 22 alinéa 3 et l'article 24). De plus, les textes indiquent clairement qu'il s'agit d'un nouveau Bureau dès l'ouverture de la session générale (l'article 17 alinéa 3) et que la désignation des membres (élus) du Bureau est faite au début de la session générale de la Conférence ministérielle (l'article 20 alinéa 4).

Quant aux vice-présidents du Bureau, la confusion des textes est totale. L'article 20 alinéa 2 dit "les deux vice-présidents", donc il n'y a que deux; l'article 22 alinéas 1er, 2 et 3 établit trois vice-présidents; compte tenu du fait que les vice-présidents énumérés dans le premier texte ne sont pas les mêmes que ceux indiqués dans le deuxième, il en résulte finalement qu'il y a quatre vice-présidents. Sont vice-présidents: le ministre de l'État ayant accueilli la dernière session générale de la Conférence ministérielle (l'article 20 alinéa 2); le ministre de l'État qui sera l'hôte de la prochaine session générale (l'article 20 alinéa 2 et l'article 22 alinéa 1er – c'est le seul vice-président indiqué par les deux textes); le ministre de l'État qui sera l'hôte de la deuxième session générale qui suit (l'article 22 alinéa 2); un ministre élu par la Conférence ministérielle (l'article 22 alinéa 3).

L'ordre des vice-présidents résulte de l'interprétation systématique des articles 20, 22 et 23, à savoir: le premier vice-président est le ministre de l'État qui sera l'hôte de la session générale qui suit immédiatement (l'article 22 alinéa 1er); le deuxième vice-président est le ministre de l'État qui sera l'hôte de la deuxième session générale qui suit (l'article 22 alinéa 2); le troisième vice-président est le ministre élu (l'article 22 alinéa 3); le quatrième vice-président est le ministre de l'État qui a été l'hôte de la session générale antérieure.

En tant qu'exemple d'école, supposant que les sessions générales de la Conférence ministérielle se sont déroulées ou se dérouleront en 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 et 2006, entre 1998 (dès l'ouverture de la session générale) et 2000 (jusqu'à l'ouverture de la session générale) les fonctions de droit sont réparties comme suit: le président est le ministre de l'État hôte de la session générale du 1998 (ancien deuxième vice-président entre 1994 et 1996, ancien premier vice-président entre 1996 et 1998 et futur quatrième vice-président entre 2000 et 2002), le premier vice-président est le ministre de l'État hôte de la session générale du 2000 (ancien deuxième vice-président entre 1996 et 1998, futur président entre 2000 et 2002 et futur quatrième vice-président entre 2002 et 2004), le deuxième vice-président est le ministre de l'État hôte de la session générale du 2002 (futur premier vice-président entre 2000 et 2002, futur président entre 2002 et 2004 et futur quatrième vice-président entre 2004 et 2006) et le quatrième vice-président est le ministre de l'État hôte de la session du 1996 (ancien deuxième vice-président entre 1992 et 1994, ancien premier vice-président entre 1994 et 1996 et ancien président entre 1996 et 1998).

Plusieurs aspects sont encore à signaler. D'abord, selon l'article 20 alinéa 3, sont élus par la Conférence ministérielle le rapporteur général et les membres (au sens strict) du Bureau, tandis que l'article 22 alinéa 3 inclut parmi les élus un vice-président. Puis, selon l'article 20 alinéa 2, le ministre de l'État qui a été l'hôte de la session générale antérieure (c'est-à-dire l'ancien président) est vice-président, alors que, selon l'article 23, le président sortant ne devient, de droit, que membre (au sens strict) du nouveau Bureau. Ce dernier texte, qui établit un membre (au sens strict) de droit, est en contradiction également avec l'article 20 alinéas 2 et 3, qui disposent que tous les membres (au sens strict) sont élus.

Mis à part la situation du président sortant, le mandat de tous les membres du Bureau a une durée qui n'est pas fixe, mais commence à l'ouverture de la session générale (pour les membres de plein droit, ainsi que pour ceux qui sont élus) et dure jusqu'à l'ouverture de la session suivante (l'article 17 alinéa 3, l'article 20 alinéa 4, l'article 22 alinéa 3, l'article 24 alinéa 1er) – exception faite pour le doyen.

Pour le président sortant, ses fonctions de membre de droit du nouveau Bureau s'exercent pour un mandat de 2 ans (l'article 23). Si la périodicité des sessions générales de la Conférence ministérielle reste celle ordinaire, de 2 ans, alors aucun problème particulier ne se pose. Au contraire, si cette périodicité est différente, on peut arriver à deux situations distinctes: 1. si la nouvelle session générale est organisée plus tôt, le mandat de membre de droit de l'ancien président sortant ne cesse pas à la date de l'ouverture de la nouvelle session générale, mais celui-ci continue à exercer ses fonctions jusqu'au but de ces deux ans; compte tenu du fait que le nouveau président sortant devient, lui aussi, membre de droit du Bureau, celui-ci, pour une certaine durée, comportera 10 membres; 2. au contraire, si la nouvelle session générale se déroule plus tard que la périodicité normale de 2 ans, alors le mandat de l'ancien président ne prend fin qu'au début de la prochaine session générale, sans plus tenir compte de son mandat de 2 ans (nous allons expliquer tout de suite cette conclusion), et donc le Bureau ne reste jamais avec 8 membres.

Pour le président sortant, nous considérons que ses fonctions de droit se présentent comme suit: il devient quatrième vice-président jusqu'à l'ouverture de la session suivante, quelle que soit la date de celle-ci (au terme de 2 ans, avant ou après ce délai), car l'article 20 alinéa 2 le prévoit expressément. Si la prochaine session générale de la Conférence ministérielle a lieu après la période normale de 2 ans, il continue donc à exercer ses fonctions de vice-président de droit. Si la prochaine session générale se déroule avant le délai de 2 ans, dès l'ouverture de cette nouvelle session générale il n'est plus président sortant, donc il n'est plus quatrième vice-président, qualité qui est transférée de plein droit au nouveau président sortant; mais, l'ancien président sortant, donc l'ancien quatrième vice-président, tout en perdant cette qualité, reste membre (proprement dit) de droit du Bureau, jusqu'à l'accomplissement du délai de 2 ans (à partir du moment où il est devenu ancien président), selon les dispositions expresses de l'article 24 – cas où, comme nous l'avons montré, le nombre total de membres du Bureau arrive à 10.

Quant au doyen, qui est le ministre le plus ancien dans ses fonctions, son mandat commence à la cessation des fonctions de l'ancien doyen (à savoir la cessation de ses fonctions de ministre de l'éducation) et prend fin à la cessation de ses fonctions de ministre de l'éducation, quand il est remplacé, en tant que nouveau doyen, par un autre ministre en exercice, celui qui est le plus ancien dans ses fonctions.

Malgré le fait que les Statuts ne prévoient rien expressément, nous considérons que l'ancienneté est déterminée par rapport aux fonctions de ministre de l'éducation, et non pas par rapport aux autres fonctions ministérielles, exercées antérieurement, car ce n'est que la fonction de ministre de l'éducation qui compte pour la Confemen. De plus, si un ministre de l'éducation avait exercé antérieurement un autre mandat de ministre de l'éducation, entre ses deux mandats s'interposant un autre (ou autres) mandat(s), ce n'est que le dernier mandat qui, à notre avis, doit être pris en compte, sans additionner le mandat antérieur avec lequel il n'y a pas de continuité. Au contraire, si deux ou plusieurs mandats d'un même ministre de l'éducation sont successifs, l'ancienneté sera calculée au niveau total.

Pour un nouveau État membre de l'organisation, nous apprécions que ce ne soit qu'à partir de la date d'adhésion à la Confemen que l'ancienneté dans ses fonctions de son ministre de l'éducation doit être prise en compte.

Vu la modalité de désigner le doyen, il en résulte qu'il est le seul membre du Bureau qui occupe sa place en raison de sa personne, et non pas de l'État dont il est ministre. Pour tous les autres membres (au sens large) du Bureau, qu'ils soient élus ou de droit, cette qualité est attribuée à l'État, et non pas à une personne. Par conséquent, si un État change son ministre de l'éducation qui est membre dans le Bureau (autre que le doyen), le nouveau ministre devient automatiquement membre du Bureau, au lieu et à la place de son prédécesseur.

La date du début des fonctions de chaque ministre de l'éducation étant importante pour la Confemen, car elle détermine la qualité de doyen du Bureau, il en résulte que les États membres doivent notifier le secrétaire général du remplacement de son ministre de l'éducation et de la nomination d'un nouveau ministre de l'éducation, avec la date du début de son mandat.

La qualité de doyen étant automatiquement attribuée au ministre le plus ancien dans ses fonctions, il n'est pas nécessaire qu'une décision d'un organe de la Confemen soit prise en ce sens. Cependant, il faut qu'un organe de la Confemen constate le remplacement du doyen, à savoir la cessation des fonctions de l'ancien doyen et le début des fonctions du nouveau doyen, et qu'il notifie ce dernier. À notre avis, ce constat doit être fait, sur proposition du secrétaire général (qui dispose des informations communiquées par les États membres), par le président en exercice. Dans le cas exceptionnel où le président en exercice devient en même temps le plus ancien ministre dans ses fonctions, donc il doit assurer aussi les fonctions de doyen (la possibilité de cumul sera analysée plus bas), ce constat sera fait, sur proposition du secrétaire général, par le premier vice-président.

Un autre problème est soulevé par la possibilité qu'un membre (au sens large) du Bureau, qu'il soit élu ou de plein droit, devient le ministre le plus ancien dans ses fonctions. Dans ce cas-là, devient-il ou non doyen et, dans l'affirmatif, peut-il cumuler ses fonctions avec celles de doyen ou doit-il renoncer à ses anciennes fonctions de membre du Bureau? La réponse doit tenir compte de plusieurs paramètres: d'abord, le mandat de tout autre membre du Bureau que le doyen (mis à part la situation, précédemment analysée, du président sortant) a la durée de la session générale de la Conférence ministérielle, plus de l'intersession qui suit, tandis que le mandat du doyen peut être soit plus long (si le ministre en cause continue à rester ministre dans son pays, donc il continue à être le ministre le plus ancien dans ses fonctions), soit plus court (dans le cas contraire, car, admettant le cumul possible, il est évident qu'au moment où le ministre qui serait en même temps membre – élu ou de droit – du Bureau et doyen n'est plus ministre, le nouveau ministre de l'État respectif conserve la qualité de membre du Bureau, qui est attribué à son État, et non pas à une personne, mais il n'acquiert pas la qualité de doyen, qui passe au ministre le plus ancien dans ses fonctions); ensuite, les fonctions de doyen, selon l'article 20 alinéa 2, sont placées immédiatement après le président, donc avant les vice-présidents; encore, toutefois, les fonctions de doyen (autres que celles découlant de la qualité de membre – au sens large – du Bureau) ne semblent que purement formelles, à savoir la présidence des opérations d'élection, par la Conférence ministérielle, des membres élus du Bureau; enfin, la possibilité du cumul diminuerait à 8 le nombre des membres du Bureau, car il n'y a aucune possibilité de remplacer ni les membres de droit, ni – pendant l'intersession – les membres élus.

Les deux solutions – la possibilité ou l'impossibilité du cumul des fonctions de membre (au sens large) du Bureau, élu ou de droit, avec celles de doyen – présentent de conséquences négatives. La possibilité du cumul diminuerait à 8 le nombre des membres du Bureau. L'interdiction du cumul aura pour conséquence: 1. soit la variante que le ministre concerné devrait continuer à garder ses fonctions de membre (au sens large) du Bureau, cas où la qualité de doyen passerait au deuxième ministre le plus ancien dans ses fonctions – le désavantage étant, d'abord, qu'il ne serait plus le ministre le plus ancien qui serait le doyen, contrevenant à la lettre expresse des Statuts, puis que – à la limite –, si les 8 membres du Bureau (autres que le doyen) seraient tous, parmi les ministres des États membres de la Confemen, les premiers huit ministres les plus anciens dans leurs fonctions, ce ne serait que le neuvième ministre par ordre d'ancienneté qui deviendrait doyen, solution qui contredit totalement l'idée de doyen; 2. soit la variante que le ministre concerné devrait renoncer à ses fonctions de membre (au sens large) du Bureau, pour assumer celles de doyen – variante qui maintient le désavantage de la réduction à 8 du nombre des membres du Bureau (car ni les membres élus ni les membres de droit ne peuvent être remplacés pendant l'intersession) et, en plus, qui obligerait les membres du Bureau qui ont des responsabilités particulières (le président, les quatre vice-présidents et le rapporteur général) à renoncer à les exercer – de plus, pour le cas du président, cette variante conduirait à la situation de vacance de la présidence et elle serait aussi une diminution de la position du président, obligé de se contenter avec celle inférieure de doyen.

À notre avis, la solution préférable, qui apporte donc le minimum de conséquences négatives, est la première, à savoir la possibilité du cumul. Le seul désavantage est la diminution du nombre de membres du Bureau à 8, mais la variation de ce nombre (dans l'autre sens, l'augmentation au 10) est possible également dans une autre situation, que nous avons déjà énoncée.

Les problèmes posés par le cumul seront réglés de la même manière au moment de la constitution du nouveau Bureau. Autrement dit, la qualité de ministre le plus ancien, donc de doyen, ne peut empêcher ni son élection en tant que membre élu du Bureau, ni la désignation de son État en tant que prochain hôte de la session générale de la Conférence ministérielle, avec la conséquence d'une vice-présidence (la première ou la deuxième) de droit du Bureau.

Le dernier problème soulevé par l'institution juridique de doyen du Bureau naît au moment (extrêmement rare) où deux ministres ont exactement la même ancienneté (et qui est la plus grande par rapport à tous les autres ministres des États membres). Il faut donc décider lequel devient doyen. Plusieurs hypothèses: 1. si l'un des deux est déjà membre du Bureau, et l'autre ne l'est pas, nous considérons que c'est le deuxième qui devient doyen, pour assurer le maintien du nombre des membres du Bureau à 9, bien qu'un désavantage de cette solution soit que le premier ministre, autre que le président, n'accéderait pas au poste plus élevé de doyen; 2. si aucun des deux n'est membre du Bureau, la désignation du doyen peut avoir comme critère soit l'ordre alphabétique (en français) des États membres de l'organisation, soit l'ancienneté en tant que membre de l'organisation des deux États concernés, soit un tirage au sort effectué par le président en exercice, assisté par le secrétaire général; notre option incline pour la première solution; 3. si les ministres concernés sont tous les deux membres du Bureau, il y a trois possibilités: a. les deux ministres occupent chacun un poste avec des tâches spécifiques (président, vice-président, rapporteur général), cas où celui qui détient la position la plus élevée devient doyen, pour garder l'ordre déjà existant au sein du Bureau; b. les deux ministres sont tous les deux simples membres (au sens stricte) du Bureau, cas où la solution est la même que dans l'hypothèse des deux ministres non-membres du Bureau; c. l'un des ministres détient un poste avec des tâches spécifiques, l'autre est un simple membre (au sens stricte), situation quand le premier assume aussi les fonctions de doyen, pour les mêmes raisons de préserver l'ordre des postes au sein du Bureau.

En conclusion, la composition du Bureau, par ordre des fonctions (selon l'article 20 alinéas 2 et 3 et l'article 22 alinéas 1er, 2 et 3), est la suivante: le président; le doyen; le premier vice-président; le deuxième vice-président; le troisième vice-président; le quatrième vice-président; le rapporteur général; 2 membres. Il est évident que le nombre de membres (stricto sensu) n'est plus que de 2, et non pas de 4 (comme prévu par l'article 20 alinéa 3), pour ne pas dépasser le nombre total de membres (lato sensu) de 9. À ces 9 membres énumérés s'ajoute, le cas échéant, l'ancien président sortant, resté seulement membre de droit, et non plus quatrième vice-président, dans l'hypothèse que nous venons de présenter.

Malgré le fait que l'article 20 alinéas 2 et 3 établit que, parmi les membres du Bureau, 4 sont membres de droit, et 5 sont membres élus, la réalité, selon l'ensemble des textes, interprétés systématiquement, est la suivante: sont membres de plein droit: le président, le doyen, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le quatrième vice-président – donc, 5 membres sur 9 (auxquels s'ajoute, le cas échéant, l'ancien président, resté seulement membre de droit, quand le Bureau est composé de 10 membres). Sont élus: le troisième vice-président, le rapporteur général et les deux membres – donc, 4 membres sur 9 (ou, exceptionnellement, sur 10).

Comme nous l'avons déjà annoncé antérieurement, la manière de désignation du président et de trois des vice-présidents de droit mène à la conclusion que la succession des sessions générales de la Conférence ministérielle ne doit pas conduire à des superpositions, car, dans l'hypothèse contraire, un ministre (de l'État hôte de deux sessions générales) remplirait en même temps deux fonctions de droit (soit président et vice-président, soit deux fonctions de vice-président), ce qui est anormal. Vu qu'il s'agit des ministres des États hôtes de l'ancienne, de la présente, de la prochaine et de deuxième prochaine session générale, on peut tirer deux conclusions: la détermination des États hôtes des sessions générales doit être faite par la Conférence ministérielle pour la future et pour la deuxième future session générale; une succession de quatre sessions générales ne peut jamais comporter deux États hôtes.

De même, il faut combiner l'élection de 4 membres du Bureau avec la détermination des deux prochains États hôtes de la session générale, compte tenu également des États hôtes de l'actuelle et de la précédente session générale, pour que le partage entre les États du Nord et ceux du Sud soit respecté. Vu que, parmi les 9 membres du Bureau, seulement 4 sont élus, les autres 5 étant membres de droit, et vu que ce partage géographique et culturel aboutit à un groupe de 4 États et à un de 5 États, il est évident que la possibilité de respecter ce partage sera purement théorique en utilisant seulement le moyen des élections.

De surcroît, il n'est jamais certain que ce partage géographique et culturel au niveau du Bureau sera respecté, malgré l'utilisation de bonne foi de ces deux méthodes. Et c'est ainsi car un des membres du Bureau, en tant que membre de droit, est le doyen, à savoir le ministre le plus ancien dans ses fonctions. Si le lendemain de la création du nouveau Bureau (en respectant scrupuleusement le partage) ce ministre cesse d'exercer ses fonctions ministérielles et un autre ministre devient doyen, sans aucune importance de son appartenance au groupe des États du Nord ou du Sud, alors il n'est plus certain que le partage sera respecté, mais il appartient au hasard de décider.

Pour les quatre membres élus du Bureau, en l'absence de toute disposition expresse des Statuts, une seule limitation existe, l'interdiction du cumul entre les fonctions de membre élu et celles de membre de droit (à l'exception du doyen, pour les raisons que nous avons déjà développées). Tout autre ministre peut être élu ou réélu, n'existant aucune limitation du nombre des mandats. Si le consensus n'est pas réalisé, la majorité de vote suit la règle générale, car aucune disposition statutaire expresse contraire n'existe, à savoir la majorité simple des participants à la session générale de la Conférence ministérielle.

Quant au fonctionnement du Bureau, celui-ci n'est pas un organe à activité permanente, mais il se réunit, en session ordinaire, une fois par an, sur convocation du président. En tant que le besoin, le Bureau peut être convoqué en session extraordinaire à la demande de son président ou de deux de ses membres (l'article 20 alinéa dernier). En cas d'empêchement d'un ministre membre du Bureau d'assister à la session du Bureau, l'analogie avec la situation pour la Conférence ministérielle (l'article 14 alinéa 1er) conduit à la solution qu'à la session participera soit un autre membre du Gouvernement, soit un haute fonctionnaire dûment mandaté.

Le Bureau traite de toute question concernant les activités de la Confemen. Pendant l'intersession de la Conférence ministérielle, il a pour mandat, selon l'article 20 alinéa 6 paras. 1 – 8: de mettre en œuvre les décisions arrêtées par la Conférence ministérielle, en s'appuyant à cet effet sur le Secrétariat technique permanent; de se prononcer sur l'état d'exécution du budget de l'année achevée et sur toutes décisions modificatives éventuelles; de mener ou faire mener toute étude de nature à nourrir les réflexions et les débats de la Conférence ministérielle et à permettre l'orientation de la programmation en matière d'éducation et de la formation de la Francophonie; de rechercher pour les activités de la Confemen de nouveaux moyens à la fois humains, matériels et financiers; d'intensifier les relations avec les États et organismes concernés ou intéressés par la Confemen, notamment avec les organes de la Francophonie; d'initier toute action visant à son élargissement à d'autres États qui remplissent les conditions statutaires d'adhésion; de renforcer l'audience, la crédibilité et l'efficacité de la Confemen; de veiller à l'indépendance de la Confemen et de ses organes.

Le président présente son rapport à la Conférence ministérielle.

c) La réunion des correspondants nationaux est un autre organe de la Confemen.

 L'article 11 alinéa 1er inclut parmi les "instances" de la Confemen "les Correspondants nationaux". En réalité, ce ne sont pas les correspondants nationaux qui sont des organes de la Confemen, mais leur réunion.

Le correspondant national est un haut fonctionnaire du Ministère de l'éducation de son État, désigné par le ministre. Le Secrétariat technique permanent de la Confemen en est informé dans les meilleurs délais. Un État peut désigner plusieurs correspondants nationaux, leur nombre pouvant varier suivant les structures existantes dans les différents États (l'article 25).

Le correspondant national est l'interlocuteur privilégié du Secrétariat technique permanent.

La réunion des correspondants nationaux a lieu à la veille de chaque session générale de la Conférence ministérielle, sur convocation du Secrétariat technique permanent. À l'occasion de cette réunion, les correspondants nationaux entendent le rapport du secrétaire général sur le degré de réalisation du programme en cours et celui de la Commission administrative et financière. Ils font rapport de leurs activités et étudient l'ordre du jour de la Conférence ministérielle, ainsi que le programme de l'intersession et les éventuelles améliorations à apporter au fonctionnement de la Confemen. En tant que besoin, une séance extraordinaire peut être convoquée par le président en exercice du Bureau (l'article 27). Les textes ne prévoient rien sur le lieu où la réunion extraordinaire se déroule, donc la décision revient aux correspondants nationaux.

Il est évident que, dans l'hypothèse où un État a désigné plusieurs correspondants nationaux, bien qu'ils puissent assister tous à cette réunion, il y aura un seul correspondant national membre de la réunion, exprimant officiellement la position de son État.

En cas d'empêchement d'un correspondant national de participer à la réunion (et, évidemment, si l'État en question n'a qu'un seul correspondant national), compte tenu du fait que les Statuts ne prévoient rien, nous considérons qu'il appartient au ministre de l'éducation la compétence de désigner un autre haute fonctionnaire de son ministère pour participer à la réunion des correspondants nationaux, celui-ci, en tant que représentant de son État dans cet organe, disposant de vote délibératif.

La présidence de la réunion des correspondants nationaux revient à l'État hôte et elle est normalement exercée par son correspondant national. Le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président, un rapporteur et un rapporteur adjoint, à élire pour la circonstance (l'article 28).

Pour les réunions ordinaires, il faut souligner que ce n'est pas le même État qui assure la présidence du Bureau et celle de la réunion des correspondants nationaux; compte tenu du fait que la réunion des correspondants nationaux à lieu pendant l'intersession, mais avant la prochaine session générale de la Conférence ministérielle, il en résulte que le président du Bureau est (encore) le ministre de l'État qui a été l'hôte de la session générale antérieure à l'intersession, tandis que le président de la réunion des correspondants nationaux est le représentant de l'État qui sera l'hôte de la session générale de la Conférence ministérielle qui suivra immédiatement. Pour les réunions extraordinaires, c'est le représentant permanent de l'État hôte de cette réunion extraordinaire qui assume la présidence.

La réunion des correspondants nationaux présente son rapport à la Conférence ministérielle.

d) Les commissions techniques sont des organes subsidiaires de la Confemen. Selon les articles 29 et 30, il s'agit de deux types de commissions techniques: la Commission administrative et financière et les groupes de travail. Par erreur, l'article 11 alinéa 1er indique exclusivement la Commission administrative et financière en tant qu'"instance" de la Confemen.

La Commission administrative et financière, en tant que commission technique, est un organe statutaire, son existence étant prévue dans le traité constitutif. Elle est composée des correspondants nationaux des États membres du Bureau de la Confemen (9 membres). Elle se réunit annuellement, sur convocation du président du Bureau. Comme attributions, elle: entend le rapport des commissaires aux comptes; examine l'état d'exécution du budget et propose au Bureau toute modification nécessaire; examine le projet du budget de l'exercice suivant, établi par le Secrétariat technique permanent, avant d'être soumis au Bureau; adresse des recommandations au Bureau. La Commission administrative et financière présente un rapport à la réunion des correspondants nationaux qui a lieu à la veille de la session générale de la Conférence ministérielle.

Par conséquent, la Commission administrative et financière est un organe subsidiaire auprès du Bureau et de la réunion des correspondants nationaux.

Les groupes de travail sont le deuxième type de commissions techniques. Ils n'ont pas d'existence permanente, mais ils sont créés pour étudier des questions particulières et pour faire un rapport. Les groupes de travail sont créés soit par la Conférence ministérielle, soit, pendant les intersessions, par le Bureau. Par conséquent, les groupes de travail sont des organes subsidiaires auprès de la Conférence ministérielle ou du Bureau. Les correspondants nationaux peuvent être appelés par le président du Bureau à participer aux activités de groupes de travail.

e) Le Secrétariat technique permanent est l'organe technique de la Confemen, à caractère permanent. Les modes et procédures de gestion du Secrétariat technique permanent sont consignés dans le Règlement administratif et financier (l'article 31).

Selon les articles 32 – 36, le Secrétariat technique permanent comprend: le secrétaire général, le personnel d'encadrement et le personnel de service.

Le secrétaire général est nommé par la Conférence ministérielle, sur proposition de l'État de siège, pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois. En cas de vacance du poste ou d'empêchement mettant le secrétaire général dans l'incapacité d'agir, le Gouvernement de l'État de siège est habilité par le traité constitutif à désigner un secrétaire général intérimaire. Bien que les Statuts ne le prévoie pas, les fonctions de secrétaire général intérimaire s'exercent jusqu'au moment où le secrétaire général empêché est en mesure de reprendre l'exercice de ses fonctions, ou, en cas de vacance, jusqu'à la prochaine session générale de la Conférence ministérielle.

Le personnel d'encadrement est nommé par la Conférence ministérielle, après publication des postes à pourvoir, définition des profiles de ces postes et détermination de la durée des mandats. En cas de vacance imprévue, les Statuts habilitent le Bureau à prendre les dispositions intérimaires indispensables au bon fonctionnement du Secrétariat technique permanent. Les rémunérations du personnel d'encadrement sont, sauf dispositions contraires stipulées dans le Règlement administratif et financier, à la charge des États qui mettent ce personnel à la disposition de la Confemen.

Le personnel de service est recruté dans l'État de siège par le secrétaire général. Il est pris en charge par le budget de fonctionnement de la Confemen.

Les Statuts restent muets sur la rémunération du secrétaire général. À notre avis, elle doit être assurée par le budget de fonctionnement.

Tous les membres du Secrétariat technique permanent sont des fonctionnaires internationaux, ils exercent des fonctions à caractère exclusivement international. Ils ne peuvent ni demander ni recevoir d'instructions d'un Gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à la Confemen. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Secrétariat technique permanent entretiennent avec l'État de siège les rapports définis par l'accord de siège ou par toute autre modalité approuvée par l'organisation.

Sous l'autorité du président en exercice, le secrétaire général assure l'exécution et la coordination générale des actes de la Conférence ministérielle; il rend compte de son activité, présentant un rapport à la Conférence ministérielle. Entre les sessions générales de la Conférence ministérielle, le secrétaire général: tient régulièrement informés le président, le Bureau et les correspondants nationaux de l'état d'avancement des tâches qui lui sont confiées et, le cas échéant, des difficultés majeures rencontrées; prépare avec eux les travaux des Conférences ministérielles; maintient les liaisons entre les États membres pour assurer la mise en œuvre des résolutions, reçoit et distribue les documents, rapports et projets de résolution de la Conférence ministérielle; assure la conservation de tous les actes et documents produits dans le cadre de la Confemen; recueille les informations transmises par chaque État membre, les exploite et les adresse à l'ensemble des États membres (l'article 37).

 

6. Le budget de la Confemen

 

Le budget de la Confemen fait l'objet de la réglementation du titre IX des Statuts.

La Confemen dispose d'un budget propre, qui se décompose en: un budget de fonctionnement; un budget de programmes. Chacun des comptes fait l'objet d'une gestion distincte et rigoureusement autonome. Il existe également: un fonds commun; un fonds de réserve. Chacun de ces fonds est déposé dans un compte de banque distinct. La gestion de ces différents budgets et fonds se fait selon les dispositions consignées dans le Règlement administratif et financier.

Le budget de fonctionnement sert au fonctionnement de l'organisation. Il est alimenté par: les contributions financières des États membres, selon une clé de répartition fixée par la Conférence ministérielle; des contributions des États non-membres et des organismes d'aide et de coopération; l'État de siège est exempté de contribution, étant donné sa participation directe au Secrétariat technique permanent (mise à disposition gracieuse des locaux et émoluments d'une partie du personnel).

Le budget de programmes est destiné à la réalisation d'activités de coopération décidées par la Confemen. Il est alimenté par des contributions particulières des États et organismes.

Le fonds commun sert à financer les projets correspondant aux priorités de la Confemen; ces projets peuvent être constitués d'opérations multilatérales intéressant l'ensemble d'États membres ou d'actions à caractère régional ou national, lorsqu'elles sont le prolongement d'actions multilatérales réalisées antérieurement par l'organisation. Il est alimenté par: des contributions volontaires des États membres; les reliquats du budget des programmes; des subventions, dons et legs des personnes physiques et morales, d'organisations et institutions internationales s'intéressant au développement de l'éducation; les produits de la vente des documents réalisés par la Confemen, d'activités promotionnelles, de collecte et d'autres manifestations organisées par ses soins.

Le fonds de réserve est alimenté par: des contributions volontaires des États membres, des personnes physiques, de toute institution à vocation éducative, scientifique ou culturelle; les produits financiers générés par le placement de ce fonds.

L'exercice financier est de 2 ans, réparti en tranches annuelles débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Les budgets de fonctionnement et de programmes sont préparés par le secrétaire général, examinés par la Commission administrative et financière, soumis au Bureau et approuvés par la Conférence ministérielle. L'utilisation du fonds commun est arrêtée par la Conférence ministérielle. L'utilisation des produits du fonds de réserve est soumise à l'autorisation expresse du président en exercice de la Confemen.

Le secrétaire général est administrateur des crédits et ordonnateur des budgets et des fonds.

La vérification des comptes des différents budgets est effectuée par deux commissaires aux comptes, non ressortissants de l'État de siège, choisi par la Conférence ministérielle. Ceux-ci font rapport à la Commission administrative et financière et à la Conférence ministérielle. La Commission administrative et financière examine, à l'occasion de sa réunion annuelle, l'état d'exécution du budget et propose au Bureau, en tant que besoin, toute modification à soumettre aux membres de la Confemen. Lorsque la session du Bureau a lieu en même temps que la session générale de la Conférence ministérielle, les décisions du Bureau sont entérinées par la Conférence ministérielle. Le rapport des commissaires aux comptes et l'avis de la Commission administrative et financière font nécessairement partie de l'ordre du jour de la Conférence ministérielle appelée à se prononcer sur le quitus du secrétaire général. Pendant les intersessions, le quitus est donné lors de la réunion annuelle du Bureau.

En cas de retard dans l'approbation du budget de fonctionnement, la procédure dite des "douzièmes provisoires" est utilisée.

 

7. Le Règlement administratif et financier de la Confemen

 

Le Règlement administratif et financier est un acte de la Confemen, qui prévoit: les modes et les procédures de gestion et le schéma d'organisation du Secrétariat technique permanent; la gestion des budgets et des fonds de la Confemen (l'article 31 alinéa 2, l'article 32, l'article 38 alinéa dernier).

L'article 31 alinéa 3 des Statuts prévoit:

"Ce règlement peut être modifié selon les dispositions fixées pour la révision des statuts à l'article 49".

L'interprétation de ces dispositions incomplètes mène à la conclusion que le Règlement administratif et financier est arrêté par la Conférence ministérielle de la Confemen, sur proposition du Bureau. Son adoption par la Conférence ministérielle requiert l'accord unanime des États membres participants à la session générale de la Conférence ministérielle. La modification du Règlement administratif et financier se fait sur demande d'un État membre, adressé au président en exercice au moins 6 mois avant la session générale la plus proche, et suit la même procédure que l'adoption.

 

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