Nicolae Zãrnescu, DREPT |
La
Conférence des Ministres de l'Éducation des pays ayant le français en
partage (Confemen)
Corneliu-Liviu Popescu*
1.
La nature juridique de la Confemen
La Conférence des
Ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (Confemen)
est une organisation internationale intergouver-nementale, crée par
les États qui sont partie à l'acte constitutif de l'organisation,
à savoir les Statuts de la Confemen.
La Confemen remplit toutes les conditions d'une organisation internationale
intergouvernementale: ses membres sont des États, l'acte constitutif
est un traité international, il y a une structure institutionnelle permanente,
un budget et des fonctionnaires internationaux, elle dispose de personnalité
juridique internationale et des privilèges et immunités qui en
découlent. Le traité constitutif prévoit la possibilité de la conclusion
d'un accord de siège avec l'État où se trouve le siège
de l'organisation (l'article 36 alinéa 3).
Les Statuts de la
Confemen utilisent le mot "institution"
(l'article 1er alinéa 1er) pour designer cette
organisation internationale.
La Confemen, en tant qu'organisation internationale, est intimement liée
à la Francophonie. Seuls les États membres de la Communauté Francophone
ont vocation d'être membres de la Confemen (l'article 1er
alinéa 1er des Statuts). De plus, certaines compétences de
l'organisation et attributions de ses organes sont liées à la
Francophonie (l'article 12 alinéas 2 et 3, l'article 16 para. 2.1, l'article
20 alinéa 6 para. 3 et 5, l'article 21 alinéa 2). Cependant, la Confemen
reste une organisation internationale distincte de la Francophonie.
Le nom de l'organisation
peut conduire à certaines confusions. Bien qu'il soit fait mention
de "conférence",
il ne s'agit pas d'une conférence internationale, mais d'une organisation
internationale, donc d'une structure internationale à caractère
permanent, dotée de personnalité internationale; sous un autre angle,
la Conférence ministérielle n'est que l'organe délibératif de l'organisation,
qui ne se confond pas avec l'organisation internationale entière[1].
Bien qu'il soit fait mention de "pays",
il s'agit d'États en tant que membres de l'organisation. Bien qu'il
soit fait mention de "ministres
de l'éducation", les membres de l'organisation sont les États,
représentés dans la Conférence ministérielle, l'organe principal de
la Confemen, et dans le Bureau, l'organe exécutif, par leurs ministres
de l'éducation.
Le siège
de l'organisation est à Dakar – Sénégal et il peut être
transféré dans tout autre État membre (l'article 2). Sa langue de travail
est le français (l'article 7).
2. Les membres de la Confemen
Les membres de la
Confemen sont les États qui désirent en faire partie, acceptés par l'organisation.
Pour être membre (à part entière) de la Confemen, un
État doit remplir deux conditions préalables, l'une culturelle et l'autre
politique: qu'il soit un État dont le français est langue officielle,
langue de travail ou langue de communication; qu'il soit membre de la
Communauté Francophone (les articles 1 et 8).
Mis à part
les États qui ont constitué l'organisation, la qualité de membre s'acquiert
par demande d'adhésion formulée par l'État intéressé, suivie de l'admission
prononcée par la Conférence ministérielle de la Confemen, lors de la
session générale (l'article 8).
Vu la procédure
d'adhésion, il en résulte que la Confemen est une organisation internationale
fermée, où l'acquisition de la qualité de membre requiert l'accord
des membres en exercice.
La qualité de membre se perd par: démission notifiée au président en exercice;
par exclusion prononcée par la Conférence ministérielle et notifiée
par le président à l'État concerné (l'article 10). Le traité
constitutif ne dispose rien sur les motifs de l'exclusion. Bien que
les Statuts ne la prévoient pas, la cessation de la qualité de membre
de la Francophonie attire la perte de la qualité de membre de la Confemen.
En tant qu'hypothèse d'école, la cessation du caractère
de langue officielle, de langue de travail et de langue de communication
du français, dans un État membre, entraîne la même conséquence.
À côté des
membres, la Confemen comporte aussi des observateurs. Pour devenir observateur,
un État doit respecter la seule condition culturelle, à savoir
avoir le français langue officielle, langue de travail ou langue de
communication, et non pas la condition politique de l'appartenance à
la Francophonie. L'admission en qualité d'observateur aux travaux de
la Confemen peut être décidée soit sur une demande adressée par
l'État intéressé au président en exercice, soit sur invitation de l'État hôte
(l'article 9).
Il faut signaler
une inconstance des Statuts quant au mots désignant les membres de l'organisation.
Ainsi, les Statuts disposent, par exemple, que: "il est créé entre
les États et Gouvernements adhérents
une institution" (l'article 1er alinéa 1er),
"pays membres" (le
titre II), "la Conférence se compose des ministres
des pays membres chargés de l'éducation et de la formation aux différents
niveaux d'enseignement" (l'article 7).
En réalité, s'agissant
d'une organisation internationale intergouver-nementale, ses membres
sont des États, désignés par les Statuts par le mot "pays", imprécis du point de vue juridique. Les références aux
"gouvernements"
et, respectivement, aux "ministres
de l'éducation" s'expliquent aisément par le fait que, dans
les organisations internationales, les États membres sont représentés
par leurs gouvernements, et, dans la Conférence ministérielle de la
Confemen (le principal organe de l'organisation) et dans le Bureau (son
organe exécutif), les représentants des États membres sont les ministres
de l'éducation.
D'ailleurs, la
relation de synonymie que les Statuts de la Confemen établissent entre
"États", "pays", "Gouvernements", quand
ils parlent des membres de l'organisation, résulte de la rédaction de
l'article 20 alinéa 1er: "Le bureau se compose de 9
membres dont cinq ministres représentant les
pays du Sud et quatre ministres représentant les
États et Gouvernements du Nord"[2].
Une particularité
importante de la Confemen doit être soulignée. Les membres de
l'organisation ne sont pas exclusivement des États (au sens d'État souverain
dans le droit international), mais aussi des entités infra étatiques,
à savoir des États fédérés. Ainsi, parmi les membres de l'organisation,
énumérés dans l'annexe 2, figurent: la Communauté française de Belgique;
le Canada Nouveau-Brunswick; le Canada Québec. Dans la première
situation, ce n'est que l'entité fédérée qui est membre de la Confemen;
dans les deux dernières situations, à côté de ces entités
fédérées, il est membre à part entière aussi l'État fédéral
dont elles dépendent.
Il est possible
que cette particularité de la Confemen, d'accueillir aussi des États
fédérés (dont une – la Communauté française de Belgique – représente
elle-même une entité fédérée atypique, composante de la fédération
complexe et atypique qui est la Belgique), ait conduit les rédacteurs
des Statuts à préférer l'utilisation du mot "pays"
à la place et au lieu du mot "État".
3. L'acte constitutif de la Confemen
L'acte constitutif
de la Confemen est représenté par les Statuts. L'acte constitutif est
un traité international.
Le traité ne prévoit
rien sur les modalités par lesquelles un État exprime son consentement
d'être lié juridiquement par ce traité. Ce sont alors les principes
généraux du Droit des traités et les règles constitutionnelles
internes de chaque État qui s'appliquent en toute liberté. Par conséquent,
on peut avoir soit la procédure courte (signature qui vaut consentement),
soit la procédure longue (signature et ratification ou, selon le cas,
adhésion, accession, approbation, suivie du dépôt de l'instrument respectif).
La qualité de partie
contractante est synonyme à la qualité de membre de l'organisation.
Il en résulte que, pour les nouveaux membres, un État acquiert cette
qualité: soit au moment de l'admission prononcée par la Conférence ministérielle
de la Confemen, lors de la session générale, s'il signe au même
moment les Statuts et que la signature vaut consentement; soit à
une date ultérieure, à savoir la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion.
L'absence de toute
disposition du traité constitutif concernant la possibilité de réserves
ou de déclarations interprétatives conduit à la solution de l'applicabilité
des règles générales du Droit des traités.
La modification
des Statuts est de la compétence de la Conférence ministérielle de la
Confemen. Les Statuts peuvent être modifiés par accord unanime
des États membres présents à la session générale de la Conférence
ministérielle. Toute demande de modification des Statuts est adressée
au président en exercice, au moins six mois avant la Conférence ministérielle
la plus proche. La demande de modification est soumise par le président
en exercice au Bureau de la Confemen, chargé de préparer un projet de
texte à soumettre à la Conférence ministérielle (l'article
49).
Compte tenu du fait
que l'acte constitutif ne prévoit rien ni sur les modalités par lesquelles
les États membres expriment leur consentement pour les modifications,
ni sur le nombre d'États membres ayant accepté les modifications pour
leur entrée en vigueur, les règles générales du Droit des traités
et celles constitutionnelles internes s'appliquent également.
La forme actuelle
des Statuts est le résultat des modifications apportées par la Résolution
94–46–01 concernant les modifications des statuts de la Confemen, adoptée
par la Conférence ministérielle réunie lors de sa 46e session
générale, à Yaoundé – Cameroun, du 27 juin au 1er
juillet 1994 (l'annexe 1 aux Statuts).
Le traité constitutif
peut être dénoncé par un État membre, la dénonciation attirant
la perte de la qualité de membre de la Confemen. Cette possibilité résulte
clairement du droit des États membres de se retirer de l'organisation
("démission notifiée
au président en exercice"), prévue par l'article 10 des Statuts.
Les Statuts restent
muets sur le nombre minimal d'États parties requis pour qu'ils continuent
à être en vigueur, suite aux dénonciations. Par conséquent,
les règles générales s'appliquent. Cependant, il faut remarquer
que l'organe exécutif de la Confemen, le Bureau, est composé de 9 membres,
chacun représentant un État membre, et que certains de ces membres sont
élus par la Conférence ministérielle, l'organe où tous les États
membres sont représentés. Vu que le nombre de membres de la Conférence
ministérielle doit être supérieur au nombre de membres du Bureau
(car, autrement, l'élection n'a plus de sens), il en résulte que le
nombre minimal d'États parties aux Statuts et, donc, membres de la Confemen
est 10. Si le nombre des parties contractantes diminue sous cette barre,
cette situation ne conduit pas automatiquement à la cessation
de l'existence du traité constitutif et de l'organisation, mais une
révision des Statuts s'impose logiquement.
Nous ne pouvons
pas nous empêcher à remarquer la faible qualité, du point
de vue de la technique juridique, de ce traité international. Il y a
des mots imprécis ou incorrects, des situations qui ne sont pas réglementées,
des confusions, voire des contradictions. Certaines de ces carences
du traité constitutif de la Confemen ont été indiquées par nous dans
les chapitres antérieurs, d'autres seront présentées dans ceux qui suivent.
4. Le but et les fonctions de la Confemen
Les principes fondamentaux
du fonctionnement de la Confemen sont définis dans le titre Ier
des Statuts.
La Confemen procède
d'une volonté commune de coopération des États membres pour définir
avec lucidité les objectifs et ordonner rigoureusement les moyens en
vue de l'intégration adéquate des systèmes éducatifs nationaux
dans le processus de développement économique et social.
La Confemen constitue
ainsi une structure: d'information, de réflexion et de concertation.
L'information mutuelle
porte notamment sur l'évolution des systèmes éducatifs, les réformes
nationales en cours ou envisagées, les difficultés rencontrées, les
résultats positifs enregistrés.
La réflexion est instituée sur des thèmes d'intérêt
commun. Elle peut nécessiter la réunion de comités techniques et elle
peut donner lieu à la production de documents de synthèse.
Les recommandations qui en découlent, tout en nourrissant les politiques
nationales et internationales en matière d'éducation, peuvent
conduire à des opérations propres à la Confemen ou à
des actions à mener en coopération avec des organismes régionaux
ou internationaux visant des objectifs similaires ou complémentaires.
La concertation doit permettre aux États membres d'élaborer
des positions communes à faire valoir dans les organes des organisations
internationales, en particulier ceux de la Francophonie.
5. Les organes de la Confemen
Sous le nom "instances" de la Confemen, l'article 11 des Statuts énumère:
la Conférence ministérielle; le Bureau; les correspondants nationaux;
la Commission administrative et financière.
En réalité, les
organes de la Confemen sont réglementés dans les titres III–VIII des
Statuts, les articles 11–37[3]. Les organes
de la Confemen sont: la Conférence ministérielle[4];
le Bureau; la réunion des correspondants nationaux; les Commissions
techniques; le Secrétariat technique permanent.
a) La Conférence ministérielle est un organe
principal de la Confemen, à caractère délibératif, qui
travaille en sessions générales périodiques.
La Conférence
ministérielle est composée des représentants de tous les États membres.
Le président de la délégation de chaque État est normalement le ministre
de l'éducation[5]. En cas d'empêchement
de celui-ci, l'État peut être représenté par un autre membre de
son Gouvernement ("personnalité
ministérielle", selon l'article 14 alinéa 1er) ou
par un haut fonctionnaire dûment mandaté.
La Conférence ministérielle tient normalement une session
générale tous les deux ans, dans un État membre qui l'aura invitée à
la session précédente. Elle se réunit avant la Conférence ministérielle
des Affaires étrangères et de la Francophonie, à laquelle
elle transmet directement ses conclusions. La périodicité des sessions
générales peut être revue, si les États membres en décident, en
raison notamment de charges matérielles et financières qu'elle
entraîne ou pour tenir compte du calendrier de travail des organes de
la Francophonie. Compte tenu de la permission délivrée par les Statuts,
la décision d'augmenter ou de réduire le délai entre deux sessions générales
de la Conférence ministérielle ne requiert pas la révision des Statuts
et relève de la compétence de la Conférence ministérielle. Toutefois,
si une nouvelle périodicité commence à jouir de stabilité, il
sera préférable qu'elle soit inscrite expressément dans les Statuts,
par le biais d'une révision.
Bien que les Statuts ne prévoient rien, il est évident
que le lieu de la session générale soit arrêté par la Confemen,
plus précisément par la Conférence ministérielle. De plus, la qualité
d'État hôte de la Conférence ministérielle (antérieure, présente, future)
détermine, de plein droit, la qualité de président et de certains vice-présidents
du Bureau de la Confemen, aspect qui serra développé plus loin. En outre,
comme on va le démontrer ultérieurement, la Conférence ministérielle
de la Confemen doit décider non seulement sur le lieu (ou, plus précisément,
l'État hôte) de la Conférence ministérielle qui suit immédiatement,
mais également sur celui de la Conférence ultérieure (la deuxième
future Conférence ministérielle). L'esprit des Statuts (qui lient la
qualité d'État hôte de la session générale à la présidence et
à certaines vice-présidences du Bureau de la Confemen) impose
l'interdiction qu'un État soit l'hôte de plus d'une session générale
durant une succession de quatre sessions générales, bien qu'un texte
exprès n'existe pas – aspect sur lequel nous allons revenir.
De plus, vu que les textes imposent
un certain partage entre les représentants des États du Nord et ceux
des États du Sud au sein du Bureau et que, parmi les 9 membres du Bureau,
seulement 4 sont élus, les autres 5 étant membres de plein droit (qui,
à une exception, occupent leurs fonctions en raison de la qualité
de leur État d'hôte de l'ancienne, de la présente et des deux futures
sessions générales) – n'étant donc pas possible que le partage entre
les deux groupes soit pratiquement assuré par le biais seul des membres
élus –, il en résulte que pour décider sur les États hôtes des prochaines
sessions générales ce partage doit être pris en compte. Ce problème
sera aussi analysé plus loin.
Le quorum pour la session générale est constitué par
la majorité des États membres ayant annoncé leur participation à
la session générale. Donc, le quorum n'est pas déterminé par rapport
au nombre d'États membres, mais par rapport au nombre d'États ayant
annoncé leur participation à la session générale. Cette règle
permet que les sessions générales de la Conférence ministérielle aient
lieu et empêche un possible blocage déterminé par absence. Le
quorum est indispensable à la validité des délibérations. Aucun
État membre ne peut représenter un autre État membre ni décider à
sa place.
La Conférence ministérielle a pour compétences: 1.
de débattre des questions relatives à l'évaluation des systèmes
éducatifs nationaux et d'étudier les expériences menées ou à
conduire en liaison avec les organisations internationales visant des
objectifs similaires ou complémentaires à ceux de la Confemen;
2. de se prononcer: sur des axes d'orientation de la programmation en
matière d'éducation – formation soumise à l'approbation
des Sommets de la Francophonie; sur le programme d'activités de l'intersession
préparé par le Bureau de la Confemen et préalablement étudié par la
réunion des correspondants nationaux; ainsi que sur les questions qui
auront fait l'objet d'études par des groupes de travail, à la
demande du Bureau ou d'une précédente Conférence ministérielle; 3. de
décider sur les questions liées au fonctionnement même de la Confemen:
modification des Statuts; demandes d'adhésion et décisions d'exclusion
des membres; élection du Bureau de la Confemen (membres éligibles);
nomination du secrétaire général et du personnel d'encadrement du Secrétariat
technique permanent et des deux commissaires aux comptes; création de
groupes de travail; rapports du président sortant, de la réunion des
correspondants nationaux, des groupes de travail, du secrétaire général,
des commissaires aux comptes; décision sur les États hôtes des deux
prochaines Conférences ministérielles; adoption du Règlement
administratif et financier; approbation des budgets de fonctionnement
et de programmes de la Confemen; approbation de la clé de répartition
des contributions des États membres pour alimenter le budget de fonctionnement;
décision sur l'utilisation du fonds commun (l'article 16, ainsi que
l'article 8 alinéa 2, l'article 10, l'article 20 alinéas 3 et 4, l'article
22 alinéa 3, l'article 24 alinéa 1er, l'article 27 alinéa
2, l'article 30, l'article 31 alinéa 3, l'article 34 alinéas 1er
et 3, l'article 37 alinéa 1er, l'article 39 alinéa 1er,
l'article 41 alinéa 1er, l'article
45, l'article 46, l'article 47, l'article 49).
Le projet de l'ordre du jour de
la Conférence ministérielle est établi par le Secrétariat technique
permanent, sur instruction du président en exercice. Il est soumis à
l'approbation du Bureau de la Confemen et ensuit adressé aux États membres,
qui peuvent demander d'y inscrire des questions supplémentaires. Le
Secrétariat technique permanent prépare, sur la base de l'ordre du jour
provisoire et de la liste des questions supplémentaires demandées par
les États membres, un ordre du jour révisé. L'ordre du jour révisé est
étudié par la réunion des correspondants nationaux et soumis à
l'approbation de la session générale plénière de la Conférence
ministérielle. L'approbation de l'ordre du jour a lieu immédiatement
après l'audition du rapport d'activité du président en exercice,
sur proposition du nouveau président.
Les débats de la Conférence ministérielle se déroulent
en présence des seules délégations officielles des États membres et
des observateurs invités, des organismes internationaux, ainsi que des
responsables du Secrétariat technique permanent. Aux cérémonies d'ouverture
et de clôture, l'État hôte de la session générale de la Conférence ministérielle
peut inviter les personnalités de son choix. La Conférence ministérielle
peut décider de tenir des séances à huis clos pour débattre certaines
questions, les décisions prises à cette occasion pouvant être
communiquées à la séance plénière sans faire l'objet de
débats.
Dans toutes les délibérations de la Conférence ministérielle,
ainsi que de tous les autres organes de la Confemen, le vote est, autant
que possible, remplacé par des consultations en vue de parvenir à
un consensus.
Les actes de la Conférence ministérielle sont: les
résolutions concernant la modification des Statuts de la Confemen; le
Règlement administratif et financier; les résolutions. Les deux
premiers types d'actes sont adoptés à l'unanimité des membres
présents à la session générale de la Conférence ministérielle;
pour les résolutions (simples), aucune majorité de vote n'est requise
expressément par les Statuts, alors ce sont les règles générales
d'adoption des décisions par un organe collégial qui s'appliquent, à
savoir la majorité simple des membres présents.
b) Le Bureau est un organe principal
de la Confemen, à caractère exécutif. Il veille au bon
déroulement des travaux de la Confemen.
Le Bureau se compose de 9 membres. En réalité, dans
certaines hypothèses, le nombre de membres peut être inférieur
ou supérieur à 9, aspects qui seront analysés plus loin. Les
membres du Bureau sont les ministres de l'éducation de leurs États.
Les membres du Bureau sont répartis selon un critère
géographique et culturel: 5 représentants des États du Sud et 4 représentants
des États du Nord. Comme nous allons le prouver ultérieurement, ce critère
ne peut être respecté que par hasard.
Quant à la composition
du Bureau, les textes (à savoir l'article 20 alinéas 2 et 3,
l'article 22 alinéas 1er, 2 et 3 et l'article 23) sont totalement
contradictoires.
L'article 20 alinéas 2 et 3 dispose:
"Sont membres
de droit: le président, ministre du pays hôte de la Conférence; le doyen,
ministre le plus ancien dans ses fonctions; les deux vice-présidents,
le ministre du pays ayant accueilli la dernière Conférence et
le ministre du pays hôte de la prochaine Conférence.
Sont élus par la Conférence: le rapporteur général et les quatre membres".
Selon l'article 22 alinéas 1er, 2 et 3:
"La première
vice-présidence est attribuée au ministre du pays qui sera l'hôte de
la session qui suit immédiatement.
La deuxième
vice-présidence est assumée par le ministre du pays qui accueillera
la session ultérieure.
Une troisième
vice-présidence est attribuée au ministre d'un pays membre sur décision
de la session générale. […]".
L'article 23 dispose:
"Le président sortant devient membre de droit du bureau pendant deux ans".
Avant d'analyser la composition du Bureau, nous allons
répondre à la question: Qui est le président en exercice? Si
l'article 20 alinéa 2 dit qu'il est le ministre de l'État hôte de la
session générale de la Conférence ministérielle, il n'en est pas moins
évident qu'il faut décider sur la date du début et de la fin de son
mandat. Deux solutions y sont possibles: soit le mandat du président
en exercice commence le jour de l'ouverture de la session générale de
la Conférence ministérielle dont son État est l'hôte et il s'achève
le jour de l'ouverture de la session générale qui suit; soit le mandat
commence le lendemain de la fermeture de la session générale précédente
et s'exerce jusqu'au jour de la fermeture de la session générale dont
son État est l'hôte. Autrement dit, il faut voir si l'intersession est
présidée par le ministre de la session générale antérieure ou par celui
de la session générale suivante.
La réponse est donnée, de manière indirecte,
par l'article 17 alinéa 3: "Après
l'ouverture de la Conférence, et dès après l'audition
du rapport d'activité du président en exercice, le président du nouveau
bureau […]". Par conséquent, le mandat du président commence
le jour de l'ouverture de la session générale de la Conférence ministérielle
dont son État est l'hôte est prend fin le jour de l'ouverture de la
session générale suivante, après la présentation de son rapport
d'activité; donc, l'intersession est présidée par le ministre de l'État
ayant accueilli la session générale immédiatement antérieure.
Cette conclusion est confirmée par la durée du mandat
d'autres membres du Bureau, qui sont élus et pour lesquels les textes
indiquent expressément le début et la fin de leur mandat, de la même
manière. Il s'agit du vice-président élu et du rapporteur général,
leurs mandats courant de leurs élection jusqu'à l'ouverture de
la session générale suivante (l'article 22 alinéa 3 et l'article 24).
De plus, les textes indiquent clairement qu'il s'agit d'un nouveau Bureau
dès l'ouverture de la session générale (l'article 17 alinéa 3)
et que la désignation des membres (élus) du Bureau est faite au début
de la session générale de la Conférence ministérielle (l'article 20
alinéa 4).
Quant aux vice-présidents du Bureau, la confusion des
textes est totale. L'article 20 alinéa 2 dit "les deux vice-présidents",
donc il n'y a que deux; l'article 22 alinéas 1er, 2 et 3
établit trois vice-présidents; compte tenu du fait que les vice-présidents
énumérés dans le premier texte ne sont pas les mêmes que ceux
indiqués dans le deuxième, il en résulte finalement qu'il y a
quatre vice-présidents. Sont vice-présidents: le ministre de l'État
ayant accueilli la dernière session générale de la Conférence
ministérielle (l'article 20 alinéa 2); le ministre de l'État qui sera
l'hôte de la prochaine session générale (l'article 20 alinéa 2 et l'article
22 alinéa 1er – c'est le seul vice-président indiqué par
les deux textes); le ministre de l'État qui sera l'hôte de la deuxième
session générale qui suit (l'article 22 alinéa 2); un ministre élu par
la Conférence ministérielle (l'article 22 alinéa 3).
L'ordre des vice-présidents résulte de l'interprétation
systématique des articles 20, 22 et 23, à savoir: le premier
vice-président est le ministre de l'État qui sera l'hôte de la session
générale qui suit immédiatement (l'article 22 alinéa 1er);
le deuxième vice-président est le ministre de l'État qui sera
l'hôte de la deuxième session générale qui suit (l'article 22
alinéa 2); le troisième vice-président est le ministre élu (l'article
22 alinéa 3); le quatrième vice-président est le ministre de
l'État qui a été l'hôte de la session générale antérieure.
En tant qu'exemple d'école, supposant
que les sessions générales de la Conférence ministérielle se sont déroulées
ou se dérouleront en 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 et 2006,
entre 1998 (dès l'ouverture de la session générale) et 2000 (jusqu'à
l'ouverture de la session générale) les fonctions de droit sont réparties
comme suit: le président est le ministre de l'État hôte de la session
générale du 1998 (ancien deuxième vice-président entre 1994 et
1996, ancien premier vice-président entre 1996 et 1998 et futur quatrième
vice-président entre 2000 et 2002), le premier vice-président est le
ministre de l'État hôte de la session générale du 2000 (ancien deuxième
vice-président entre 1996 et 1998, futur président entre 2000 et 2002
et futur quatrième vice-président entre 2002 et 2004), le deuxième
vice-président est le ministre de l'État hôte de la session générale
du 2002 (futur premier vice-président entre 2000 et 2002, futur président
entre 2002 et 2004 et futur quatrième vice-président entre 2004
et 2006) et le quatrième vice-président est le
ministre de l'État hôte de la session du 1996 (ancien deuxième
vice-président entre 1992 et 1994, ancien premier vice-président entre
1994 et 1996 et ancien président entre 1996 et 1998).
Plusieurs aspects sont encore
à signaler. D'abord, selon l'article 20 alinéa 3, sont élus par
la Conférence ministérielle le rapporteur général et les membres (au
sens strict) du Bureau, tandis que l'article 22 alinéa 3 inclut parmi
les élus un vice-président. Puis, selon l'article 20 alinéa 2, le ministre
de l'État qui a été l'hôte de la session générale antérieure (c'est-à-dire
l'ancien président) est vice-président, alors que, selon l'article 23,
le président sortant ne devient, de droit, que membre (au sens strict)
du nouveau Bureau. Ce dernier texte, qui établit un membre (au sens
strict) de droit, est en contradiction également avec l'article 20 alinéas
2 et 3, qui disposent que tous les membres (au sens strict) sont élus.
Mis à part la situation du président sortant,
le mandat de tous les membres du Bureau a une durée qui n'est pas fixe,
mais commence à l'ouverture de la session générale (pour les
membres de plein droit, ainsi que pour ceux qui sont élus) et dure jusqu'à
l'ouverture de la session suivante (l'article 17 alinéa 3, l'article
20 alinéa 4, l'article 22 alinéa 3, l'article 24 alinéa 1er)
– exception faite pour le doyen.
Pour le président sortant, ses fonctions de membre
de droit du nouveau Bureau s'exercent pour un mandat de 2 ans (l'article
23). Si la périodicité des sessions générales de la Conférence ministérielle
reste celle ordinaire, de 2 ans, alors aucun problème particulier
ne se pose. Au contraire, si cette périodicité est différente, on peut
arriver à deux situations distinctes: 1. si la nouvelle session
générale est organisée plus tôt, le mandat de membre de droit de l'ancien
président sortant ne cesse pas à la date de l'ouverture de la
nouvelle session générale, mais celui-ci continue à exercer ses
fonctions jusqu'au but de ces deux ans; compte tenu du fait que le nouveau
président sortant devient, lui aussi, membre de droit du Bureau, celui-ci,
pour une certaine durée, comportera 10 membres; 2. au contraire, si
la nouvelle session générale se déroule plus tard que la périodicité
normale de 2 ans, alors le mandat de l'ancien président ne prend fin
qu'au début de la prochaine session générale, sans plus tenir compte
de son mandat de 2 ans (nous allons expliquer tout de suite cette conclusion),
et donc le Bureau ne reste jamais avec 8 membres.
Pour le président sortant, nous considérons que ses
fonctions de droit se présentent comme suit: il devient quatrième
vice-président jusqu'à l'ouverture de la session suivante, quelle
que soit la date de celle-ci (au terme de 2 ans, avant ou après
ce délai), car l'article 20 alinéa 2 le prévoit expressément. Si la
prochaine session générale de la Conférence ministérielle a lieu après
la période normale de 2 ans, il continue donc à exercer ses fonctions
de vice-président de droit. Si la prochaine session générale se déroule
avant le délai de 2 ans, dès l'ouverture de cette nouvelle session
générale il n'est plus président sortant, donc il n'est plus quatrième
vice-président, qualité qui est transférée de plein droit au nouveau
président sortant; mais, l'ancien président sortant, donc l'ancien quatrième
vice-président, tout en perdant cette qualité, reste membre (proprement
dit) de droit du Bureau, jusqu'à l'accomplissement du délai de
2 ans (à partir du moment où il est devenu ancien président),
selon les dispositions expresses de l'article 24 – cas où, comme
nous l'avons montré, le nombre total de membres du Bureau arrive à
10.
Quant au doyen, qui est le ministre le plus ancien
dans ses fonctions, son mandat commence à la cessation des fonctions
de l'ancien doyen (à savoir la cessation de ses fonctions de
ministre de l'éducation) et prend fin à la cessation de ses fonctions
de ministre de l'éducation, quand il est remplacé, en tant que nouveau
doyen, par un autre ministre en exercice, celui qui est le plus ancien
dans ses fonctions.
Malgré le fait que les Statuts ne prévoient rien expressément,
nous considérons que l'ancienneté est déterminée par rapport aux fonctions
de ministre de l'éducation, et non pas par rapport aux autres fonctions
ministérielles, exercées antérieurement, car ce n'est que la fonction
de ministre de l'éducation qui compte pour la Confemen. De plus, si
un ministre de l'éducation avait exercé antérieurement un autre mandat
de ministre de l'éducation, entre ses deux mandats s'interposant un
autre (ou autres) mandat(s), ce n'est que le dernier mandat qui, à
notre avis, doit être pris en compte, sans additionner le mandat
antérieur avec lequel il n'y a pas de continuité. Au contraire, si deux
ou plusieurs mandats d'un même ministre de l'éducation sont successifs,
l'ancienneté sera calculée au niveau total.
Pour un nouveau État membre de l'organisation, nous
apprécions que ce ne soit qu'à partir de la date d'adhésion à
la Confemen que l'ancienneté dans ses fonctions de son ministre de l'éducation
doit être prise en compte.
Vu la modalité de désigner le doyen, il en résulte
qu'il est le seul membre du Bureau qui occupe sa place en raison de
sa personne, et non pas de l'État dont il est ministre. Pour tous les
autres membres (au sens large) du Bureau, qu'ils soient élus ou de droit,
cette qualité est attribuée à l'État, et non pas à une
personne. Par conséquent, si un État change son ministre de l'éducation
qui est membre dans le Bureau (autre que le doyen), le nouveau ministre
devient automatiquement membre du Bureau, au lieu et à la place
de son prédécesseur.
La date du début des fonctions de chaque ministre de
l'éducation étant importante pour la Confemen, car elle détermine la
qualité de doyen du Bureau, il en résulte que les États membres doivent
notifier le secrétaire général du remplacement de son ministre de l'éducation
et de la nomination d'un nouveau ministre de l'éducation, avec la date
du début de son mandat.
La qualité de doyen étant automatiquement attribuée
au ministre le plus ancien dans ses fonctions, il n'est pas nécessaire
qu'une décision d'un organe de la Confemen soit prise en ce sens. Cependant,
il faut qu'un organe de la Confemen constate le remplacement du doyen,
à savoir la cessation des fonctions de l'ancien doyen et le début
des fonctions du nouveau doyen, et qu'il notifie ce dernier. À
notre avis, ce constat doit être fait, sur proposition du secrétaire
général (qui dispose des informations communiquées par les États membres),
par le président en exercice. Dans le cas exceptionnel où le
président en exercice devient en même temps le plus ancien ministre
dans ses fonctions, donc il doit assurer aussi les fonctions de doyen
(la possibilité de cumul sera analysée plus bas), ce constat sera fait,
sur proposition du secrétaire général, par le premier vice-président.
Un autre problème est soulevé par la possibilité
qu'un membre (au sens large) du Bureau, qu'il soit élu ou de plein droit,
devient le ministre le plus ancien dans ses fonctions. Dans ce cas-là,
devient-il ou non doyen et, dans l'affirmatif, peut-il cumuler ses fonctions
avec celles de doyen ou doit-il renoncer à ses anciennes fonctions
de membre du Bureau? La réponse doit tenir compte de plusieurs paramètres:
d'abord, le mandat de tout autre membre du Bureau que le doyen (mis
à part la situation, précédemment analysée, du président sortant)
a la durée de la session générale de la Conférence ministérielle, plus
de l'intersession qui suit, tandis que le mandat du doyen peut être
soit plus long (si le ministre en cause continue à rester ministre
dans son pays, donc il continue à être le ministre le plus
ancien dans ses fonctions), soit plus court (dans le cas contraire,
car, admettant le cumul possible, il est évident qu'au moment où
le ministre qui serait en même temps membre – élu ou de droit
– du Bureau et doyen n'est plus ministre, le nouveau ministre de l'État
respectif conserve la qualité de membre du Bureau, qui est attribué
à son État, et non pas à une personne, mais il n'acquiert
pas la qualité de doyen, qui passe au ministre le plus ancien dans ses
fonctions); ensuite, les fonctions de doyen, selon l'article 20 alinéa
2, sont placées immédiatement après le président, donc avant
les vice-présidents; encore, toutefois, les fonctions de doyen (autres
que celles découlant de la qualité de membre – au sens large – du Bureau)
ne semblent que purement formelles, à savoir la présidence des
opérations d'élection, par la Conférence ministérielle, des membres
élus du Bureau; enfin, la possibilité du cumul diminuerait à
8 le nombre des membres du Bureau, car il n'y a aucune possibilité de
remplacer ni les membres de droit, ni – pendant l'intersession – les
membres élus.
Les deux solutions – la possibilité ou l'impossibilité
du cumul des fonctions de membre (au sens large) du Bureau, élu ou de
droit, avec celles de doyen – présentent de conséquences négatives.
La possibilité du cumul diminuerait à 8 le nombre des membres
du Bureau. L'interdiction du cumul aura pour conséquence: 1. soit la
variante que le ministre concerné devrait continuer à garder
ses fonctions de membre (au sens large) du Bureau, cas où la
qualité de doyen passerait au deuxième ministre le plus ancien
dans ses fonctions – le désavantage étant, d'abord, qu'il ne serait
plus le ministre le plus ancien qui serait le doyen, contrevenant à
la lettre expresse des Statuts, puis que – à la limite –, si
les 8 membres du Bureau (autres que le doyen) seraient tous, parmi les
ministres des États membres de la Confemen, les premiers huit ministres
les plus anciens dans leurs fonctions, ce ne serait que le neuvième
ministre par ordre d'ancienneté qui deviendrait doyen, solution qui
contredit totalement l'idée de doyen; 2. soit la variante que le ministre
concerné devrait renoncer à ses fonctions de membre (au sens
large) du Bureau, pour assumer celles de doyen – variante qui maintient
le désavantage de la réduction à 8 du nombre des membres du Bureau
(car ni les membres élus ni les membres de droit ne peuvent être
remplacés pendant l'intersession) et, en plus, qui obligerait les membres
du Bureau qui ont des responsabilités particulières (le président,
les quatre vice-présidents et le rapporteur général) à renoncer
à les exercer – de plus, pour le cas du président, cette variante
conduirait à la situation de vacance de la présidence et elle
serait aussi une diminution de la position du président, obligé de se
contenter avec celle inférieure de doyen.
À notre avis, la solution préférable, qui apporte
donc le minimum de conséquences négatives, est la première, à
savoir la possibilité du cumul. Le seul désavantage est la diminution
du nombre de membres du Bureau à 8, mais la variation de ce nombre
(dans l'autre sens, l'augmentation au 10) est possible également dans
une autre situation, que nous avons déjà énoncée.
Les problèmes posés par le cumul seront réglés
de la même manière au moment de la constitution du nouveau
Bureau. Autrement dit, la qualité de ministre le plus ancien, donc de
doyen, ne peut empêcher ni son élection en tant que membre élu
du Bureau, ni la désignation de son État en tant que prochain hôte de
la session générale de la Conférence ministérielle, avec la conséquence
d'une vice-présidence (la première ou la deuxième) de
droit du Bureau.
Le dernier problème soulevé par l'institution
juridique de doyen du Bureau naît au moment (extrêmement rare)
où deux ministres ont exactement la même ancienneté (et
qui est la plus grande par rapport à tous les autres ministres
des États membres). Il faut donc décider lequel devient doyen. Plusieurs
hypothèses: 1. si l'un des deux est déjà membre du Bureau,
et l'autre ne l'est pas, nous considérons que c'est le deuxième
qui devient doyen, pour assurer le maintien du nombre des membres du
Bureau à 9, bien qu'un désavantage de cette solution soit que
le premier ministre, autre que le président, n'accéderait pas au poste
plus élevé de doyen; 2. si aucun des deux n'est membre du Bureau, la
désignation du doyen peut avoir comme critère soit l'ordre alphabétique
(en français) des États membres de l'organisation, soit l'ancienneté
en tant que membre de l'organisation des deux États concernés, soit
un tirage au sort effectué par le président en exercice, assisté par
le secrétaire général; notre option incline pour la première
solution; 3. si les ministres concernés sont tous les deux membres du
Bureau, il y a trois possibilités: a. les deux ministres occupent chacun
un poste avec des tâches spécifiques (président, vice-président, rapporteur
général), cas où celui qui détient la position la plus élevée
devient doyen, pour garder l'ordre déjà existant au sein du Bureau;
b. les deux ministres sont tous les deux simples membres (au sens stricte)
du Bureau, cas où la solution est la même que dans l'hypothèse
des deux ministres non-membres du Bureau; c. l'un des ministres détient
un poste avec des tâches spécifiques, l'autre est un simple membre (au
sens stricte), situation quand le premier assume aussi les fonctions
de doyen, pour les mêmes raisons de préserver l'ordre des postes
au sein du Bureau.
En conclusion, la composition du Bureau, par ordre
des fonctions (selon l'article 20 alinéas 2 et 3 et l'article 22 alinéas
1er, 2 et 3), est la suivante: le président; le doyen; le
premier vice-président; le deuxième vice-président; le troisième
vice-président; le quatrième vice-président; le rapporteur général;
2 membres. Il est évident que le nombre de membres (stricto
sensu) n'est plus que de 2, et non pas de 4 (comme prévu par l'article
20 alinéa 3), pour ne pas dépasser le nombre total de membres (lato sensu) de 9. À ces 9 membres
énumérés s'ajoute, le cas échéant, l'ancien président sortant, resté
seulement membre de droit, et non plus quatrième vice-président,
dans l'hypothèse que nous venons de présenter.
Malgré le fait que l'article 20 alinéas 2 et 3 établit
que, parmi les membres du Bureau, 4 sont membres de droit, et 5 sont
membres élus, la réalité, selon l'ensemble des textes, interprétés systématiquement,
est la suivante: sont membres de plein droit: le président, le doyen,
le premier vice-président, le deuxième vice-président et le quatrième
vice-président – donc, 5 membres sur 9 (auxquels s'ajoute, le cas échéant,
l'ancien président, resté seulement membre de droit, quand le Bureau
est composé de 10 membres). Sont élus: le troisième vice-président,
le rapporteur général et les deux membres – donc, 4 membres sur 9 (ou,
exceptionnellement, sur 10).
Comme nous l'avons déjà annoncé antérieurement,
la manière de désignation du président et de trois des vice-présidents
de droit mène à la conclusion que la succession des sessions
générales de la Conférence ministérielle ne doit pas conduire à
des superpositions, car, dans l'hypothèse contraire, un ministre
(de l'État hôte de deux sessions générales) remplirait en même
temps deux fonctions de droit (soit président et vice-président, soit
deux fonctions de vice-président), ce qui est anormal. Vu qu'il s'agit
des ministres des États hôtes de l'ancienne, de la présente, de la prochaine
et de deuxième prochaine session générale, on peut tirer deux
conclusions: la détermination des États hôtes des sessions générales
doit être faite par la Conférence ministérielle pour la future
et pour la deuxième future session générale; une succession de
quatre sessions générales ne peut jamais comporter deux États hôtes.
De même, il faut combiner l'élection de 4 membres
du Bureau avec la détermination des deux prochains États hôtes de la
session générale, compte tenu également des États hôtes de l'actuelle
et de la précédente session générale, pour que le partage entre les
États du Nord et ceux du Sud soit respecté. Vu que, parmi les 9 membres
du Bureau, seulement 4 sont élus, les autres 5 étant membres de droit,
et vu que ce partage géographique et culturel aboutit à un groupe
de 4 États et à un de 5 États, il est évident que la possibilité
de respecter ce partage sera purement théorique en utilisant seulement
le moyen des élections.
De surcroît, il n'est jamais certain que ce partage
géographique et culturel au niveau du Bureau sera respecté, malgré l'utilisation
de bonne foi de ces deux méthodes. Et c'est ainsi car un des membres
du Bureau, en tant que membre de droit, est le doyen, à savoir
le ministre le plus ancien dans ses fonctions. Si le lendemain de la
création du nouveau Bureau (en respectant scrupuleusement le partage)
ce ministre cesse d'exercer ses fonctions ministérielles et un autre
ministre devient doyen, sans aucune importance de son appartenance au
groupe des États du Nord ou du Sud, alors il n'est plus certain que
le partage sera respecté, mais il appartient au hasard de décider.
Pour les quatre membres élus du
Bureau, en l'absence de toute disposition expresse des Statuts, une
seule limitation existe, l'interdiction du cumul entre les fonctions
de membre élu et celles de membre de droit (à l'exception du
doyen, pour les raisons que nous avons déjà développées). Tout
autre ministre peut être élu ou réélu, n'existant aucune limitation
du nombre des mandats. Si le consensus n'est pas réalisé, la majorité
de vote suit la règle générale, car aucune disposition statutaire
expresse contraire n'existe, à savoir la majorité simple des
participants à la session générale de la Conférence ministérielle.
Quant au fonctionnement du Bureau, celui-ci n'est pas
un organe à activité permanente, mais il se réunit, en session
ordinaire, une fois par an, sur convocation du président. En tant que
le besoin, le Bureau peut être convoqué en session extraordinaire
à la demande de son président ou de deux de ses membres (l'article
20 alinéa dernier). En cas d'empêchement d'un ministre membre
du Bureau d'assister à la session du Bureau, l'analogie avec
la situation pour la Conférence ministérielle (l'article 14 alinéa 1er)
conduit à la solution qu'à la session participera soit
un autre membre du Gouvernement, soit un haute fonctionnaire dûment
mandaté.
Le Bureau traite de toute question concernant les activités
de la Confemen. Pendant l'intersession de la Conférence ministérielle,
il a pour mandat, selon l'article 20 alinéa 6 paras. 1 – 8: de mettre
en œuvre les décisions arrêtées par la Conférence ministérielle,
en s'appuyant à cet effet sur le Secrétariat technique permanent;
de se prononcer sur l'état d'exécution du budget de l'année achevée
et sur toutes décisions modificatives éventuelles; de mener ou faire
mener toute étude de nature à nourrir les réflexions et les débats
de la Conférence ministérielle et à permettre l'orientation de
la programmation en matière d'éducation et de la formation de
la Francophonie; de rechercher pour les activités de la Confemen de
nouveaux moyens à la fois humains, matériels et financiers; d'intensifier
les relations avec les États et organismes concernés ou intéressés par
la Confemen, notamment avec les organes de la Francophonie; d'initier
toute action visant à son élargissement à d'autres États
qui remplissent les conditions statutaires d'adhésion; de renforcer
l'audience, la crédibilité et l'efficacité de la Confemen; de veiller
à l'indépendance de la Confemen et de ses organes.
Le président présente son rapport à la Conférence
ministérielle.
c) La réunion des correspondants nationaux
est un autre organe de la Confemen.
L'article 11
alinéa 1er inclut parmi les "instances" de la Confemen "les Correspondants nationaux".
En réalité, ce ne sont pas les correspondants nationaux qui sont des
organes de la Confemen, mais leur réunion.
Le correspondant national est un haut fonctionnaire
du Ministère de l'éducation de son État, désigné par le ministre.
Le Secrétariat technique permanent de la Confemen en est informé dans
les meilleurs délais. Un État peut désigner plusieurs correspondants
nationaux, leur nombre pouvant varier suivant les structures existantes
dans les différents États (l'article 25).
Le correspondant national est l'interlocuteur privilégié
du Secrétariat technique permanent.
La réunion des correspondants
nationaux a lieu à la veille de chaque session générale de la
Conférence ministérielle, sur convocation du Secrétariat technique permanent.
À l'occasion de cette réunion, les correspondants nationaux entendent
le rapport du secrétaire général sur le degré de réalisation du programme
en cours et celui de la Commission administrative et financière.
Ils font rapport de leurs activités et étudient l'ordre du jour de la
Conférence ministérielle, ainsi que le programme de l'intersession et
les éventuelles améliorations à apporter au fonctionnement de
la Confemen. En tant que besoin, une séance extraordinaire peut être
convoquée par le président en exercice du Bureau (l'article 27). Les
textes ne prévoient rien sur le lieu où la réunion extraordinaire
se déroule, donc la décision revient aux correspondants nationaux.
Il est évident que, dans l'hypothèse où
un État a désigné plusieurs correspondants nationaux, bien qu'ils puissent
assister tous à cette réunion, il y aura un seul correspondant
national membre de la réunion, exprimant officiellement la position
de son État.
En cas d'empêchement d'un correspondant national
de participer à la réunion (et, évidemment, si l'État en question
n'a qu'un seul correspondant national), compte tenu du fait que les
Statuts ne prévoient rien, nous considérons qu'il appartient au ministre
de l'éducation la compétence de désigner un autre haute fonctionnaire
de son ministère pour participer à la réunion des correspondants
nationaux, celui-ci, en tant que représentant de son État dans cet organe,
disposant de vote délibératif.
La présidence de la réunion des correspondants nationaux
revient à l'État hôte et elle est normalement exercée par son
correspondant national. Le président est assisté dans ses fonctions
par un vice-président, un rapporteur et un rapporteur adjoint, à
élire pour la circonstance (l'article 28).
Pour les réunions ordinaires, il faut souligner que
ce n'est pas le même État qui assure la présidence du Bureau et
celle de la réunion des correspondants nationaux; compte tenu du fait
que la réunion des correspondants nationaux à lieu pendant l'intersession,
mais avant la prochaine session générale de la Conférence ministérielle,
il en résulte que le président du Bureau est (encore) le ministre de
l'État qui a été l'hôte de la session générale antérieure à l'intersession,
tandis que le président de la réunion des correspondants nationaux est
le représentant de l'État qui sera l'hôte de la session générale de
la Conférence ministérielle qui suivra immédiatement. Pour les réunions
extraordinaires, c'est le représentant permanent de l'État hôte de cette
réunion extraordinaire qui assume la présidence.
La réunion des correspondants nationaux présente son
rapport à la Conférence ministérielle.
d) Les commissions techniques sont
des organes subsidiaires de la Confemen. Selon les articles 29 et 30,
il s'agit de deux types de commissions techniques: la Commission administrative
et financière et les groupes de travail. Par erreur, l'article
11 alinéa 1er indique exclusivement la Commission administrative
et financière en tant qu'"instance"
de la Confemen.
La Commission administrative et
financière, en tant que commission technique, est un organe statutaire,
son existence étant prévue dans le traité constitutif. Elle est composée
des correspondants nationaux des États membres du Bureau de la Confemen
(9 membres). Elle se réunit annuellement, sur convocation du président
du Bureau. Comme attributions, elle: entend le rapport des commissaires
aux comptes; examine l'état d'exécution du budget et propose au Bureau
toute modification nécessaire; examine
le projet du budget de l'exercice suivant, établi par le Secrétariat
technique permanent, avant d'être soumis au Bureau; adresse des
recommandations au Bureau. La Commission administrative et financière
présente un rapport à la réunion des correspondants nationaux
qui a lieu à la veille de la session générale de la Conférence
ministérielle.
Par conséquent, la Commission administrative et financière
est un organe subsidiaire auprès du Bureau et de la réunion des
correspondants nationaux.
Les groupes de travail sont le deuxième type
de commissions techniques. Ils n'ont pas d'existence permanente, mais
ils sont créés pour étudier des questions particulières et pour
faire un rapport. Les groupes de travail sont créés soit par la Conférence
ministérielle, soit, pendant les intersessions, par le Bureau. Par conséquent,
les groupes de travail sont des organes subsidiaires auprès de
la Conférence ministérielle ou du Bureau. Les correspondants nationaux
peuvent être appelés par le président du Bureau à participer
aux activités de groupes de travail.
e) Le Secrétariat technique permanent est l'organe technique de la Confemen,
à caractère permanent. Les modes et procédures de gestion
du Secrétariat technique permanent sont consignés dans le Règlement
administratif et financier (l'article 31).
Selon les articles 32 – 36, le Secrétariat technique
permanent comprend: le secrétaire général, le personnel d'encadrement
et le personnel de service.
Le secrétaire général est nommé par la Conférence ministérielle,
sur proposition de l'État de siège, pour une durée de 4 ans,
renouvelable une fois. En cas de vacance du poste ou d'empêchement
mettant le secrétaire général dans l'incapacité d'agir, le Gouvernement
de l'État de siège est habilité par le traité constitutif à
désigner un secrétaire général intérimaire. Bien que les Statuts ne
le prévoie pas, les fonctions de secrétaire général intérimaire s'exercent
jusqu'au moment où le secrétaire général empêché est en
mesure de reprendre l'exercice de ses fonctions, ou, en cas de vacance,
jusqu'à la prochaine session générale de la Conférence ministérielle.
Le personnel d'encadrement est nommé par la Conférence
ministérielle, après publication des postes à pourvoir,
définition des profiles de ces postes et détermination de la durée des
mandats. En cas de vacance imprévue, les Statuts habilitent le Bureau
à prendre les dispositions intérimaires indispensables au bon
fonctionnement du Secrétariat technique permanent. Les rémunérations
du personnel d'encadrement sont, sauf dispositions contraires stipulées
dans le Règlement administratif et financier, à la charge
des États qui mettent ce personnel à la disposition de la Confemen.
Le personnel de service est recruté
dans l'État de siège par le secrétaire général. Il est pris en
charge par le budget de fonctionnement de la Confemen.
Les Statuts restent muets sur la rémunération du secrétaire
général. À notre avis, elle doit être assurée par le budget
de fonctionnement.
Tous les membres du Secrétariat technique permanent
sont des fonctionnaires internationaux, ils exercent des fonctions à
caractère exclusivement international. Ils ne peuvent ni demander
ni recevoir d'instructions d'un Gouvernement ni d'aucune autorité extérieure
à la Confemen. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres
du Secrétariat technique permanent entretiennent avec l'État de siège
les rapports définis par l'accord de siège ou par toute autre
modalité approuvée par l'organisation.
Sous l'autorité du président en exercice, le secrétaire
général assure l'exécution et la coordination générale des actes de
la Conférence ministérielle; il rend compte de son activité, présentant
un rapport à la Conférence ministérielle. Entre les sessions
générales de la Conférence ministérielle, le secrétaire général: tient
régulièrement informés le président, le Bureau et les correspondants
nationaux de l'état d'avancement des tâches qui lui sont confiées et,
le cas échéant, des difficultés majeures rencontrées; prépare avec eux
les travaux des Conférences ministérielles; maintient les liaisons entre
les États membres pour assurer la mise en œuvre des résolutions,
reçoit et distribue les documents, rapports et projets de résolution
de la Conférence ministérielle; assure la conservation de tous les actes
et documents produits dans le cadre de la Confemen; recueille les informations
transmises par chaque État membre, les exploite et les adresse à
l'ensemble des États membres (l'article 37).
6. Le budget de la Confemen
Le budget de la
Confemen fait l'objet de la réglementation du titre IX des Statuts.
La Confemen dispose d'un budget propre, qui se décompose
en: un budget de fonctionnement; un budget de programmes. Chacun des
comptes fait l'objet d'une gestion distincte et rigoureusement autonome.
Il existe également: un fonds commun; un fonds de réserve. Chacun de
ces fonds est déposé dans un compte de banque distinct. La gestion de
ces différents budgets et fonds se fait selon les dispositions consignées
dans le Règlement administratif et financier.
Le budget de fonctionnement sert au fonctionnement
de l'organisation. Il est alimenté par: les contributions financières
des États membres, selon une clé de répartition fixée par la Conférence
ministérielle; des contributions des États non-membres et des organismes
d'aide et de coopération; l'État de siège est exempté de contribution,
étant donné sa participation directe au Secrétariat technique permanent
(mise à disposition gracieuse des locaux et émoluments d'une
partie du personnel).
Le budget de programmes est destiné à la réalisation
d'activités de coopération décidées par la Confemen. Il est alimenté
par des contributions particulières des États et organismes.
Le fonds commun sert à financer les projets
correspondant aux priorités de la Confemen; ces projets peuvent être
constitués d'opérations multilatérales intéressant l'ensemble d'États
membres ou d'actions à caractère régional ou national,
lorsqu'elles sont le prolongement d'actions multilatérales réalisées
antérieurement par l'organisation. Il est alimenté par: des contributions
volontaires des États membres; les reliquats du budget des programmes;
des subventions, dons et legs des personnes physiques et morales, d'organisations
et institutions internationales s'intéressant au développement de l'éducation;
les produits de la vente des documents réalisés par la Confemen, d'activités
promotionnelles, de collecte et d'autres manifestations organisées par
ses soins.
Le fonds de réserve est alimenté par: des contributions
volontaires des États membres, des personnes physiques, de toute institution
à vocation éducative, scientifique ou culturelle; les produits
financiers générés par le placement de ce fonds.
L'exercice financier est de 2 ans, réparti en tranches
annuelles débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Les budgets de fonctionnement et de programmes sont
préparés par le secrétaire général, examinés par la Commission administrative
et financière, soumis au Bureau et approuvés par la Conférence
ministérielle. L'utilisation du fonds commun est arrêtée par la
Conférence ministérielle. L'utilisation des produits du fonds de réserve
est soumise à l'autorisation expresse du président en exercice
de la Confemen.
Le secrétaire général est administrateur des crédits
et ordonnateur des budgets et des fonds.
La vérification
des comptes des différents budgets est effectuée par deux commissaires
aux comptes, non ressortissants de l'État de siège, choisi par
la Conférence ministérielle. Ceux-ci font rapport à la Commission
administrative et financière et à la Conférence ministérielle.
La Commission administrative et financière examine, à
l'occasion de sa réunion annuelle, l'état d'exécution du budget et propose
au Bureau, en tant que besoin, toute modification à soumettre
aux membres de la Confemen. Lorsque la session du Bureau a lieu en même
temps que la session générale de la Conférence ministérielle, les décisions
du Bureau sont entérinées par la Conférence ministérielle. Le rapport
des commissaires aux comptes et l'avis de la Commission administrative
et financière font nécessairement partie de l'ordre du jour de
la Conférence ministérielle appelée à se prononcer sur le quitus
du secrétaire général. Pendant les intersessions, le quitus est donné
lors de la réunion annuelle du Bureau.
En cas de retard
dans l'approbation du budget de fonctionnement, la procédure dite des
"douzièmes provisoires" est utilisée.
7. Le Règlement administratif et financier de
la Confemen
Le Règlement
administratif et financier est un acte de la Confemen, qui prévoit:
les modes et les procédures de gestion et le schéma d'organisation du
Secrétariat technique permanent; la gestion des budgets et des fonds
de la Confemen (l'article 31 alinéa 2, l'article 32, l'article 38 alinéa
dernier).
L'article 31 alinéa
3 des Statuts prévoit:
"Ce règlement peut être modifié
selon les dispositions fixées pour la révision des statuts à
l'article 49".
L'interprétation de ces dispositions incomplètes mène à la conclusion que le Règlement administratif et financier est arrêté par la Conférence ministérielle de la Confemen, sur proposition du Bureau. Son adoption par la Conférence ministérielle requiert l'accord unanime des États membres participants à la session générale de la Conférence ministérielle. La modification du Règlement administratif et financier se fait sur demande d'un État membre, adressé au président en exercice au moins 6 mois avant la session générale la plus proche, et suit la même procédure que l'adoption.
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